Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 22 juin 2023, N° 23/02153 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200526 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière, société GVO |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° U 24-10.371
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.371 contre l’ordonnance de référé rendue le 22 juin 2023 par le premier président de la cour d’appel de Pau, dans le litige l’opposant à la société GVO, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GVO, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (Pau, 22 juin 2023), rendue par le premier président d’une cour d’appel, M. [L] a interjeté appel d’un jugement du 2 janvier 2023 ayant prononcé sa condamnation à payer une certaine somme au profit de la société GVO.
2. La société GVO a saisi, en référé, le premier président d’une cour d’appel d’une demande tendant à la radiation de l’affaire au regard de l’inexécution de la décision attaquée, M. [L] sollicitant reconventionnellement l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement précité.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l’article 514-6 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3. Si, lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4 du code de procédure civile, le premier président statue en référé par une décision non susceptible de pourvoi, le pourvoi est recevable lorsque celle-ci est entachée d’un excès de pouvoir, ce qu’il convient d’examiner.
Examen du moyen
4. M. [L] fait grief à l’ordonnance de rejeter la demande qu’il avait formée afin de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, alors « que la juridiction du second degré demeure saisie de l’appel, même si l’affaire a été radiée du rôle pour défaut d’exécution du jugement entrepris ; qu’en décidant que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était devenue sans objet dès lors qu’elle n’était plus saisie de l’appel de M. [L] en raison de sa radiation du rôle, le premier président a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile. » :
Réponse de la Cour
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Selon le premier de ces textes, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
6. Selon le second, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
7. Pour débouter M. [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 janvier 2023, l’ordonnance retient que, la demande de radiation ayant été accueillie, sa demande reconventionnelle est devenue sans objet puisque la cour d’appel n’est plus saisie d’un appel de la décision.
8. En statuant ainsi, alors que la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle déboute M. [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’ordonnance rendue le 22 juin 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Pau ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société GVO aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GVO et la condamne à payer à la SCP [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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