Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1999, 98-14.751, Inédit
TGI 7 mars 1972
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CA Versailles
Infirmation 26 février 1998
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CASS
Cassation partielle 17 mars 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à rétrocession après l'échéance du délai de cinq ans

    La cour a estimé que l'intervention d'une nouvelle déclaration d'utilité publique interdit à M me X… d'exercer une action en rétrocession.

  • Accepté
    Droit à rétrocession sur la parcelle n° Z 206

    La cour a jugé que la parcelle n'était pas visée par la nouvelle déclaration d'utilité publique, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Mme X invoquait, en premier lieu, que la cour d'appel avait violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation en considérant qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique anéantissait son droit à rétrocession. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que la nouvelle déclaration interdit l'action en rétrocession. En second lieu, elle soutenait que la parcelle n° Z 206, non visée par la nouvelle déclaration, devait lui être restituée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, reconnaissant que la cour d'appel avait violé l'article L. 12-6 en déboutant Mme X de ses demandes concernant cette parcelle.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 mars 1999, n° 98-14.751
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-14.751
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 février 1998
Textes appliqués :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique L12-6
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007393611
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Sur les parties

Texte intégral

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