Cassation 30 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-22.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-22.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 octobre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402259 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X…, demeurant …,
en cassation de l’arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Louise Y…, demeurant …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour décider que Mme Y… bénéficiait du statut du fermage sur des parcelles appartenant à M. X…, l’arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 1997), retient que celui-ci ne combat pas efficacement la présomption de bail rural qui s’attache au renouvellement constant depuis 1989 d’une convention de vente d’herbe au profit de M. Y…, et en 1994 au profit de son épouse venant aux droits de son mari, selon un arrêt du 20 mars 1995, statuant sur l’appel d’une ordonnance de non conciliation, qui a attribué provisoirement à Mme Y… à titre d’usage, l’exploitation des terres agricoles ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 20 mars 1995 n’avait pas statué, même à titre provisoire, sur la transmission à Mme Y… des droits que pouvait revendiquer son mari sur les parcelles appartenant à M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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