Cassation 8 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 98-11.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007407156 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Yvette Y…, demeurant Clos Saint-Jacques, quartier du Gros Pin, raccourci n° 6, vieux chemin de Bellet, 06200 Saint-Roman de Bellet,
2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est … et le siège central …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l’arrêt a été signifié par Mme Y…, à Mme X…, par exploit du 24 septembre 1997, entre les mains du procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; que l’acte a été remis à Mme X…, domiciliée à Monaco, par les services de police de Monaco le 3 octobre 1997 ; que le délai de quatre mois n’a, en conséquence, commencé à courir qu’à compter de cette dernière date par application de l’article 8 de la Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X… à verser la somme de 18 777,59 francs, outre intérêts, à Mme Y…, et la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 201 624,80 francs, et de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué rejette préalablement la demande de Mme X… tendant à voir écarter le rapport de l’expertise ordonnée par les premiers juges ;
Attendu, qu’en ne répondant pas aux conclusions de Mme X… qui soutenait que les documents sur lesquels l’expert s’était fondé ne lui avaient pas été communiqués, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y… et du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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