Rejet 16 juillet 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 juil. 1991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007125794 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier A…, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), « Saint-Amour », …,
en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d’appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°) de M. Jean-Jacques B…,
2°) de Mme X…
B…, née Y…,
demeurant ensemble … (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A…, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux B…, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 20 novembre 1989), que les époux B… ont acquis des époux A… et Z… la quasitotalité des actions de la société anonyme Royalty exploitant un fonds de commerce de restauration ; que le 30 décembre 1987, les cédants ont pris un engagement de non-concurrence ; que les époux B… ont assigné M. A… en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation ainsi contractée et pour qu’il lui soit ordonné de cesser toute activité similaire à celle par eux exercée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette action recevable, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’actionnaire d’une société anonyme n’a ni intérêt, ni qualité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, s’il n’est pas établi qu’il a lui-même subi un préjudice spécial distinct du préjudice social ; qu’en déclarant recevable l’action en réparation exercée par les époux B… aux seuls motifs qu’en leur qualité d’actionnaires de la société anonyme Le Royalty, ils
avaient intérêt à préserver le fonds de commerce de leur société, la cour d’appel a violé les articles 122 du nouveau Code de procédure civile et 1842 du Code civil, et alors, d’autre part, que la clause de non-concurrence a été souscrite au profit de la société Le Royalty ; qu’en décidant que ladite clause aurait été souscrite au profit des époux B…, la cour d’appel l’a dénaturée et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu sans dénaturation que c’était au profit des époux B… que les époux A… et Z… avaient souscrit l’engagement du 30 décembre 1987, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les premiers avaient qualité à agir pour que l’engagement pris par les époux A… soit respecté ; que le moyen n’est fondé ni en l’une, ni en l’autre de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. A… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour violation d’une clause de non-concurrence et de lui avoir enjoint de cesser toute activité similaire à celle exercée par les époux B…, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la clause de non-concurrence interdisait tout commerce silimaire à celui exploité par la société Le Royalty, mais prévoyait une dérogation sans limitation au profit de la société Le Saint Amour ; que, dès lors, en décidant que la société Le Saint Amour ne pouvait exploiter valablement un commerce de restauration qui ne figurait pas dans son objet social et à l’intérieur des établissements secondaires qu’elle n’aurait pas inscrits au registre du commerce, la cour d’appel a dénaturé la clause de non-concurrence et a ainsi violé l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que l’objet d’une société est déterminé par ses statuts et non par la déclaration aux fins d’immatriculation de la société qui ne contient qu’une indication sommaire de l’objet social ; qu’en décidant en l’espèce que la société Le Saint Amour ne pouvait exploiter valablement
un commerce de restauration qui n’entrait pas dans son objet social au motif que cette activité n’était pas mentionnée au registre du commerce, la cour d’appel a violé les articles 1835 du Code civil et 15 du décret du 30 mai 1984 ; alors, en outre, que la responsabilité contractuelle postule l’existence d’une faute ; qu’en se bornant à déclarer que le comportement de M. A… aurait causé un préjudice aux époux B… sans relever l’existence d’une faute personnelle à sa charge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’en décidant en l’espèce que par application du règlement de copropriété il ne pouvait être procédé dans l’immeuble à aucune exploitation concurrente, la cour d’appel a violé l’article 1165 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’aux conclusions par lesquelles les époux B… soutenaient que, selon le règlement de copropriété de l’immeuble où se trouvait la société Le Royalty, aucune exploitation concurrente de l’activité de celle-ci ne pouvait être exercée dans l’immeuble, M. A… n’a pas opposé le moyen tiré de l’effet relatif des contrats qu’il invoque, dans la quatrième branche, pour la première fois devant la Cour ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que la société Le Saint-Amour exerçait une activité de restauration concurrente de celle exercée par la société Le Royalty dans le même immeuble et n’entrant pas dans les dérogations prévues par la clause de non-concurrence litigieuse, la cour d’appel a caractérisé la faute de M. A… qui, gérant de la société Le Saint-Amour, y avait des intérêts et n’avait pas ainsi respecté cette clause par laquelle il s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce similaire à celui exploité par la société Le Royalty ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A…, envers les époux B…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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