Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1991, Inédit
CA Limoges 20 novembre 1989
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CASS
Rejet 16 juillet 1991

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en réparation

    La cour a jugé que les époux B… avaient qualité à agir car l'engagement de non-concurrence avait été souscrit en leur faveur, et non pour la société.

  • Rejeté
    Interprétation de la clause de non-concurrence

    La cour a retenu que la société Le Saint-Amour exerçait une activité concurrente et n'entrait pas dans les dérogations prévues par la clause, caractérisant ainsi la faute de M. A…

  • Rejeté
    Interdiction d'exploitation concurrente

    La cour a confirmé que l'activité de la société Le Saint-Amour était concurrente et ne respectait pas la clause de non-concurrence, justifiant ainsi l'injonction.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré recevable l'action en réparation exercée par les époux B... au motif qu'ils avaient intérêt à préserver le fonds de commerce de leur société. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les époux B... avaient bien qualité à agir pour faire respecter l'engagement pris par les époux A... Ensuite, le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. A... à payer des dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence et de lui avoir enjoint de cesser toute activité similaire à celle exercée par les époux B... La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel avait caractérisé la faute de M. A... qui avait exercé une activité concurrente de celle de la société Le Royalty, en violation de la clause de non-concurrence. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 juil. 1991
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 1989
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007125794

Sur les parties

Texte intégral

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