Rejet 8 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juin 1999, n° 97-13.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-13.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402021 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise B…, veuve Z…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d’appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Roland Y… Chicane, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
M. X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B… veuve Z…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 15 septembre 1987, Mme Z… a reconnu devoir à son concubin M. X… la somme de 320 000 francs à titre de prêt ; qu’elle s’est engagée, avec ses héritiers, à rembourser cette somme, soit en cas de vente de sa maison, soit dans l’année de son décès ; qu’après leur séparation M. X… a fait assigner Mme Z… en remboursement du prêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt (Paris, 12 décembre 1996) d’avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, un acte sous seing privé, entaché d’une nullité d’ordre public et affecté d’une condition purement potestative, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit ;
Mais attendu que la cour d’appel après avoir énoncé, à bon droit, que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition purement potestative de la part de celui qui s’oblige et qu’on ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, a retenu que seules les stipulations concernant les modalités de remboursement du prêt étaient nulles ; qu’elle en a pu en déduire que l’écrit du 15 septembre 1987 valait commencement de preuve par écrit du prêt consenti par M. X… à Mme A… ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z… fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, en ne vérifiant pas, d’une part, s’il résultait des pièces versées aux débats la preuve de la remise des fonds à son profit, et d’autre part, si les fonds remis l’avait été à titre de prêt ;
Mais attendu que, d’une part, la cour d’appel a, souverainement apprécié au vu des documents produits aux débats que ceux-ci constituaient un complément de preuve suffisant du versement de la somme de 320 000 francs à Mme Z…, que, d’autre part, en retenant que l’acte du 15 septembre 1987 valait commencement de preuve par écrit du prêt consenti, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise, a légalement justifié sa décision, que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir écarté sa demande de capitalisation des intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d’appel en ne motivant pas sa décision sur ce point a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en utilisant dans son dispositif les termes généraux « déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires » qui constituent une formule de style dépourvue de portée dès lors qu’elle n’est justifiée par aucune motivation, la cour d’appel a, en réalité, omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts ;
que, selon l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu’à un recours devant la juridiction qui s’est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation, que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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