Rejet 31 janvier 1983
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078887 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE SA c/ SOCIETE MAPAC SA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon l’arret attaque (paris, 27 juin 1980), la societe m a p a c a confie a la societe m h m electronic la realisation d’une installation de sechage de cartons, que le prix devait en etre regle partie au comptant, partie au moyen de cheques et de lettres de change, qu’il fut convenu d’une retenue de garantie de 10%, que, cependant, a la demande de la societe m h m electronic, la societe m a p a c a accepte une lettre de change d’un montant egal a cette retenue, en contrepartie d’une caution bancaire donnee par la banque « le credit commercial de france » (la banque), que cette societe ayant escompte cet effet, en a demande le paiement a la societe m a p a c qui a reclame, de son cote, l’execution de l’engagement de caution contracte par la banque ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare la banque debitrice envers la societe m a p a c du montant du cautionnement, alors, selon le pourvoi, que l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, dont les dispositions sont d’ordre public, limite le montant maximum des retenues de garantie a 5% du cout des travaux, que la cour d’appel ayant releve une retenue de garantie de 10% du prix hors taxe, soit 39 750 francs, il en resultait que l’acte de cautionnement d’une retenue de garantie depassait les 5% institues par la loi du 16 juillet 1971 dans son article 1er ;
Mais attendu qu’ayant soutenu, dans ses conclusions devant la cour d’appel, que la loi du 16 juillet 1971 n’etait pas applicable en l’espece et que son engagement de caution etait devenu caduc a sa date d’expiration, le 10 septembre 1977, la banque n’est pas recevable a invoquer devant la cour de cassation un grief incompatible avec la these exposee par elle en premiere instance ;
Que le moyen n’est donc pas recevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 juin 1980, par la cour d’appel de paris,
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