Rejet 8 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1998, n° 96-14.070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14.070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395372 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d’appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Y…, divorcée X…,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995) de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation de la pleine propriété d’un immeuble, dont l’usufruit avait été attribué à son épouse divorcée, Mme Y…, avec laquelle il était marié sous l’ancien régime de la communauté d’acquêts, alors, que, selon le moyen, en quittant cette propriété et en la louant, Mme Y… avait détourné l’usufruit de son objet et en jouissait dans des conditions contraires à la décision la lui attribuant, commettant ainsi, au détriment du nu-propriétaire, un abus de droit, de sorte qu’en omettant de prendre en considération cette situation particulière et de s’expliquer sur un moyen propre à écarter l’application des dispositions de l’article 815-5 du Code civil, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la cour d’appel a estimé que M. X… ne démontrait pas que l’opposition de Mme Y… à la vente de la propriété litigieuse procèderait d’un abus de droit, en relevant que l’usufruit qui, selon l’arrêt de divorce, lui avait été attribué à titre de prestation compensatoire sans limitation dans le temps, lui permettait soit de jouir du bien personnellement, soit de le donner à bail ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir évalué à 300 000 francs les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, alors, que, selon le moyen, d’une part, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur l’absence de contestation de cette estimation, puisqu’il demandait la confirmation du jugement qui avait retenu une évaluation de 1 149 000 francs, et que, d’autre part, elle ne pouvait prendre en considération l’avis de l’expert dont les parties n’avaient pas entendu se prévaloir ;
Mais attendu qu’après s’être régulièrement référée au rapport d’expertise versé aux débats, la cour d’appel a souverainement réévalué l’estimation qui y avait été proposée neuf ans auparavant, en observant que M. X… n’avait présenté aucune observation au sujet de la nouvelle estimation de Mme Y… ; d’où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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