Cassation 25 janvier 1983
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 janv. 1983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mai 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078362 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 1628 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que haye a le 30 novembre 1974, acquis de colasse une action representative du capital social de la societe anonyme « garage, autos, transports » (la societe gat) reunissait des chauffeurs de taxis ;
Que la societe gat a, pour la periode du 1er juin 1972 au 31 mai 1977 fait l’objet d’un redressement fiscal ;
Qu’une deliberation d’une assemblee generale des membres de la societe tenue le 26 septembre 1978, a decide de faire contribuer ces derniers, par part virile, a cette dette ;
Que haye a introduit contre colasse une demande par laquelle il faisait valoir, qu’oblige au paiement de sa part virile dans la dette, il etait en droit de reclamer a colasse, son cedant, la portion de cette part virile correspondant a la periode anterieure a la cession ;
Attendu que pour debouter haye de sa demande en ce qu’elle etait fondee sur les dispositions de l’article 1628 du code civil, la cour d’appel tout en retenant que « les chauffeurs ne faisaient pas de declaration de recettes jounalieres controlees au compteur mais des recettes fortement minorees bimensuelles ou mensuelles », a decide que le fait personnel de colasse n’etait pas etabli, qu’en statuant ainsi elle n’a pas tire de ses constatations les consequences legales qui en resutaient ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premiers et troisieme branches du moyen casse et annule en son entier l’arret, rendu le 19 mai 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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