Rejet 29 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-11.822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007409890 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X…, épouse Y…, demeurant …, et actuellement …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. André A…, demeurant chez Monsieur B…
…,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1997), que Mme Y…, locataire d’un immeuble à usage commercial, a demandé la condamnation de M. Z… Perrin, bailleur, à remplacer des fenêtres et à en réparer d’autres ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu’aucune des réparations locatives ne peut être mise à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ; que l’arrêt attaqué a constaté qu’aux termes du rapport d’expertise, l’immeuble litigieux « n’a pas subi de réparations depuis des années » et que le mauvais état des fenêtres était notamment dû à la vétusté ; qu’en se bornant à relever que les changements et réparations de fenêtres ne constituent pas des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil et que la locataire avait accepté de prendre les lieux en l’état, sans rechercher si l’état de vétusté était exclusivement imputable au locataire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1755 du Code civil ; 2 ) que le locataire, qui a accepté de prendre les lieux en l’état, n’est tenu de l’aggravation de cet état que dans la mesure où celle-ci est exclusivement due à un défaut d’entretien qui lui est imputable ; que l’arrêt attaqué ne pouvait dès lors débouter la locataire, Mme Y…, de sa demande de remise en état des fenêtres dirigée contre le bailleur, M. Z… Perrin, sans rechercher si Mme Y… avait manqué à son obligation d’entretien et si ce manquement serait seul à l’origine du mauvais état des fenêtres ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1755 du Code civil ; 3 ) que Mme Y… avait soutenu, dans ses conclusions
d’appel, que les travaux d’entretien lui incombant aux termes du bail ne pouvaient s’entendre que des travaux d’entretien courant tels que peinture, masticage ou remplacement des carreaux et que de tels travaux n’étaient pas de nature à permettre un usage normal des fenêtres compte tenu de leur état de vétusté avancé qui nécessitait leur remplacement ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen démontrant que les désordres dénoncés ne pouvaient être imputables à la locataire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que Mme Y… avait pris les lieux, sans aucune réserve, dans l’état où ils se trouvaient et qu’elle s’était engagée, par une stipulation du contrat, à réparer et entretenir à ses frais les fenêtres de l’immeuble, que le bail n’obligeait le propriétaire qu’aux réparations définies à l’article 606 du Code civil, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, en retenant que les changements et les réparations de fenêtres ne constituaient pas des grosses réparations incombant au bailleur et que Mme Y… devait en assurer la charge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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