Rejet 21 mars 1984
Résumé de la juridiction
Aucune disposition légale n’interdit aux juges du fond qui allouent une pension alimentaire, d’en faire varier, avant indexation, le montant par périodes successives en fonction des changements futurs mais certains affectant à compter d’une date déterminée la situation respective des parties ; celles-ci conservent la faculté d’user éventuellement des dispositions de l’article 282 du code civil.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mars 1984, n° 82-12.831, Bull. 1984 II N° 52 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12831 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 52 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 février 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque qui, sur la demande du mari, a prononce le divorce des epoux b pour rupture prolongee de la vie commune, d’avoir, infirmatif de ce chef, diminue a partir d’une certaine date le montant de la pension alimentaire qu’il allouait a l’epouse, alors que l’article 282 du code civil prevoyant la possibilite de la revision de la pension alimentaire en fonction des ressources et des besoins de chacun des epoux, la cour d’appel aurait prive sa decision de base legale en se fondant sur un fait futur pour prevoir la reduction du montant de la pension et pour fixer celle-ci d’avance a la date de survenance de ce fait dans des conditions qui n’auraient pu permettre de tenir compte des ressources et des besoins des parties ;
Mais attendu qu’apres avoir fixe en fonction des ressources et des besoins actuels des parties le montant de la pension allouee a la femme a partir de la decision, l’arret retient qu’il etait justifie par m b qu’a compter de la date qu’il precise de la prochaine mise a la retraite de celui-ci, ses revenus allaient se trouver reduits ;
Qu’il ajoute que la cour d’appel disposait d’elements suffisants pour fixer le montant de la pension qui, a partir de cette date, serait due par le mari ;
Que par ces enonciations, la cour d’appel, a laquelle aucune disposition legale n’interdisait de faire varier avant indexation le montant de la pension par periodes successives en fonction des changements futurs mais certains affectant a compter d’une date determinee la situation respective des parties, qui n’a pas prive celles-ci de la faculte d’user eventuellement des dispositions de l’article 282 du code civil, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 fevrier 1982 par la cour d’appel de douai ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffamation ·
- Courriel ·
- Calomnie ·
- Propos ·
- Bande ·
- Imputation ·
- Relaxe ·
- Injure publique ·
- Dénonciation ·
- Partie civile
- Adresses ·
- Casino ·
- Election ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Gérant
- Abus de confiance ·
- Bien incorporel ·
- Bien quelconque ·
- Chose détournée ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Mise en examen ·
- Partie civile ·
- Information ·
- Filiale ·
- Rachat ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Conseiller ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Emploi ·
- Siège
- Décision ne tranchant pas une partie du principal ·
- Décision statuant sur les mesures provisoires ·
- Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat ·
- Décision statuant sur une mesure provisoire ·
- Irrecevabilité divorce, séparation de corps ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Décisions susceptibles ·
- Mesures provisoires ·
- Cassation ·
- Excès de pouvoir ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Fins ·
- Conseiller ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Principal
- Détention provisoire ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Statuer ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Personnel ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Recevabilité ·
- Liberté ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Bail à cheptel ·
- Successions ·
- Donations ·
- Intention ·
- Fermages ·
- Libéralité ·
- Épouse ·
- Cour de cassation ·
- Héritier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modification justifiée par un traitement médico ·
- Preuve de la réalité du syndrome transsexuel ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Documents médicaux produits par l'intéressé ·
- Indisponibilité de l'État des personnes ·
- Protection des droits de la personne ·
- Chirurgical à but thérapeutique ·
- Appréciation des juges du fond ·
- Mention relative au sexe ·
- Respect de la vie privée ·
- Nécessité de l'ordonner ·
- Mesures d'instruction ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndrome transsexuel ·
- Absence d'influence ·
- Acte de naissance ·
- Moyen de preuve ·
- Interprétation ·
- Modification ·
- Opportunité ·
- État civil ·
- Article 8 ·
- Expertise ·
- Nécessité ·
- Atteinte ·
- Sexe ·
- Transsexuel ·
- État des personnes ·
- Femme ·
- Composante ·
- Apparence ·
- Hormone ·
- L'etat ·
- Civil ·
- Caractère
- Régularisation postérieure à l'expiration des délais ·
- Irrégularité de fond ·
- Injonction de payer ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Machine ·
- Argent ·
- Extrait ·
- Capacité ·
- Signification
- Contrat de travail ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Modification du contrat ·
- Accord collectif ·
- Avenant ·
- Code du travail ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.