Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1984, 83-12.822 83-12.825, Publié au bulletin
CASS
Cassation 9 juillet 1984

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de notification

    La cour a estimé que les mises en demeure n'avaient pas été envoyées dans des délais raisonnables et que la commission de première instance n'avait pas correctement appliqué les textes en vigueur, ce qui justifie l'annulation des décisions.

  • Accepté
    Absence d'individualisation des cotisations

    La cour a jugé que l'article R. 124-7 du Code du travail n'impose pas d'individualisation des cotisations dans la mise en demeure, ce qui renforce la légitimité des demandes de l'URSSAF.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juil. 1984, n° 83-12.822, Bull. 1984 V N° 306
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12822 83-12825
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 306
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre sociale, 07/03/1984, Bulletin 1984 V N° 90 (3) p. 69 (Cassation) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code du Travail R124-7, L124-8
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014562
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Sur les parties

Texte intégral

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