Cassation 9 juillet 1984
Résumé de la juridiction
Si la substitution de l’utilisateur à l’entreprise de travail temporaire est subordonnée à la défaillance de celle-ci dans le paiement des cotisations dues pour le personnel mis à sa disposition pour l’exécution des missions accomplies à son profit, l’article R 124-7 du Code du travail n’impose pas de façon impérative l’individualisation dans la mise en demeure adressée à l’entreprise de travail temporaire des diverses missions pour lesquelles les cotisations lui sont réclamées.
L’avis donné à l’utilisateur en conformité de l’article R 124-7 du Code du travail de l’envoi d’une mise en demeure à l’entreprise de travail temporaire n’est assujetti à aucune autre forme que celle qu’il prévoit et n’est soumis à aucun délai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 1984, n° 83-12.822, Bull. 1984 V N° 306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12822 83-12825 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 306 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014562 |
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-12.822, 83-12.823, 83-12.824 et 83-12.825 ;
Sur le moyen unique, commun à ces pourvois :
Vu les articles L. 124-8 et R. 124-7 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu que la société Etablissements Gauban, Boissonnet, Gourhant (GBC) ayant eu recours, en 1977, 1978 et 1979 à de la main-d’oeuvre intérimaire, l’URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l’article L. 124-8 du Code du travail, le paiement des cotisations de sécurité sociale aux lieu et place des entreprises de travail temporaire qui avaient mis ce personnel à sa disposition ;
Attendu que pour accueillir les recours de la société et débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement, les décisions attaquées énoncent, d’une part, que dans les mises en demeure adressées à chacune des entreprises de travail temporaire, les cotisations concernant le personnel mis à la disposition de la société GBG n’ont pas été individualisées, ce qui ne permet pas de vérifier si elles n’ont pas été réglées par l’entreprise de travail temporaire, d’autre part, que les mises en demeure envoyées à la société GBG en application des articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et de l’article 167 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ne sauraient se substituer à l’avis prévu à l’article R. 124-7 du Code du travail, acte procédural distinct, destiné à informer l’utilisateur que, dans l’hypothèse d’une éventuelle défaillance, il pourra lui être substitué et a défaut duquel l’utilisateur peut valablement arguer que cette défaillance ne lui est pas opposable, qu’enfin ces mises en demeure n’avaient pas été envoyées dans des délais raisonnables alors qu’en conformité des textes en vigueur elles auraient dû être adressées avant l’expiration du délai de quinzaine suivant la mise en demeure destinée à l’entreprise de travail temporaire, terme marquant la défaillance de celle-ci ;
Attendu, cependant, d’une part, que si la substitution de l’utilisateur est subordonnée à la défaillance de l’entreprise de travail temporaire dans le paiement des cotisations dues pour le personnel mis à sa disposition pour l’exécution des missions accomplies à son profit, l’article R. 124-7 du Code du travail n’impose pas de façon impérative l’individualisation dans la mise en demeure adressée à l’entreprise de travail temporaire des diverses missions pour lesquelles les cotisations lui sont réclamées ; que, d’autre part, l’avis de l’envoi de cette mise en demeure, donné à l’utilisateur, en conformité du dernier alinéa de ce texte n’est assujetti à aucune autre forme que celle qu’il prévoit et n’est soumise à aucun délai ;
D’où il suit qu’en se déterminant pour les motifs sus-énoncés, sans même constater que la société GBG contestait la défaillance des entreprises de travail temporaire dans le paiement des cotisations qui lui étaient réclamées, la commission de première instance a méconnu la portée des textes susvisés et n’a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les décisions rendues entre les parties le 23 novembre 1982 par la Commission de première instance des Hauts-de-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Versailles.
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