Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1984, 82-93.886, Publié au bulletin
CA Toulouse 4 novembre 1982
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CASS
Rejet 14 mai 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et du code civil

    La cour a estimé que le moyen était irrecevable car il ne critiquait que la partie de l'arrêt relative à l'action publique, qui n'était pas attaquée par le pourvoi.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'une promesse de remboursement illusoire

    La cour a jugé que le moyen ne répondait pas aux éléments constitutifs du délit d'escroquerie, et que les arguments avancés ne remettaient pas en cause la décision de la cour d'appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 mai 1984, n° 82-93.886, Bull. crim., 1984 n° 173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-93886
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 n° 173
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre criminelle, 29/10/1937 Bulletin criminel 1937 n° 111 p. 345. Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/12/1962 Bulletin criminel 1962 n° 352 p. 727
Cour de Cassation, chambre criminelle, 29/10/1937 Bulletin criminel 1937 n° 111 p. 345. Cour de Cassation, chambre criminelle, 04/12/1962 Bulletin criminel 1962 n° 352 p. 727
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065343
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
  3. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1984, 82-93.886, Publié au bulletin