Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1984, 83-92.584, Publié au bulletin
CA Paris 9 mai 1983
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CASS
Rejet 5 juin 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles r. 213-6 et r. 213-7 du code de l'organisation judiciaire

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas que l'ordonnance désignant le conseiller président ait cessé de produire effet, et que l'arrêt était régulier en la forme.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 juin 1984, n° 83-92.584, Bull. crim., 1984 N° 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-92584
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 208
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre criminelle, 20/07/1972 Bulletin criminel 1972 N° 257 P. 657 (cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre criminelle, 12/12/1974 Bulletin criminel 1974 N° 368 P. 936 (Rejet)
Cour de cassation, chambre criminelle, 20/07/1972 Bulletin criminel 1972 N° 257 P. 657 (cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre criminelle, 12/12/1974 Bulletin criminel 1974 N° 368 P. 936 (Rejet)
Textes appliqués :
Code de l’organisation judiciaire R213-6, R213-7
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065479
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1984, 83-92.584, Publié au bulletin