Rejet 30 octobre 1984
Résumé de la juridiction
L’éviction ou le dommage causé à l’acquéreur d’un bien par le fait de l’autorité publique ne peut donner lieu contre le vendeur à une action en garantie que si ce fait ne constitue que la déclaration d’un droit préexistant à la vente.
Et l’acquéreur d’un terrain sis sur le territoire des Nouvelles-Hébrides qui, pour obtenir la garantie de son vendeur en raison de son éviction résultant de la réforme foncière incluse dans la constitution de la République des Nouvelles-Hébrides, prétend que ce droit préexistant à la vente réside dans le régime foncier antérieur à l’installation du Condominium des Nouvelles-Hébrides, doit être débouté de son action en garantie dès lors qu’il ne prouve ni l’existence à cette époque et sur les lieux d’un régime de propriété défini et légitime, ni le caractère illégitime de l’acquisition du bien par le vendeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1984, n° 83-12.010, Bull. 1984 III N° 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12010 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 16 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014389 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Gié |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu selon l’arret attaque (noumea, 16 decembre 1982), que le 16 mars 1979, les consorts y… ont vendu aux consorts x… des parts de la societe civile immobiliere chapuis, proprietaire de terrains sis sur le territoire des nouvelles-hebrides ;
Que les consorts x… ont assigne en garantie les consorts y… en raison de leur eviction resultant de la reforme fonciere incluse dans la constitution de republique des nouvelles-hebrides ;
Qu’ils font grief a l’arret de les avoir deboutes, alors, selon le moyen, que, « d’une part, il resulte des articles 1626, 1628 et suivants du code civil que l’acquereur depossede a un recours en garantie contre son vendeur lorsque l’eviction a sa cause dans un acte de l’autorite publique qui est la consequence directe d’une situation ou de circonstances anterieures a la vente de sorte qu’en exigeant, pour l’application de la garantie, la preuve de l’existence, avant l’etablissement du condominium aux nouvelles-hebrides sur les lieux interesses d’un regime de propriete »defini et legitime« et ou »le caractere illegitime de l’acquisition des biens« par les vendeurs, l’arret attaque a ajoute aux conditions legales de la garantie du vendeur et partant a viole les textes susvises et que, d’autre part, l’article 71 de la constitution de la republique des nouvelles-hebrides du 21 octobre 1981 invoque par les acheteurs et qui dispose que »toutes les terres situees dans le territoire de la republique appartiennent aux proprietaires coutumiers et a leur descendance« retablit par la-meme l’ancien droit coutumier qui preexistait a la vente et dont l’eviction etait la consequence directe de sorte que l’arret qui n’a pas tire, quant a la garantie d’eviction, les consequences legales qui s’imposaient de cette disposition constitutionnelle, est entache d’un manque de base legale au regard de ces memes textes » ;
Mais attendu que l’arret releve justement que l’eviction ou le dommage cause a l’acquereur d’un bien par le fait de l’autorite publique ne peut donner lieu contre le vendeur a une action en garantie que si ce fait ne constitue que la declaration d’un droit preexistant a la vente ;
Que l’arret retient souverainement que les consorts x… qui pretendent que ce droit reside dans le regime foncier anterieur a l’installation du condominium des nouvelles-hebrides ne prouvent ni l’existence a cette epoque et sur les lieux d’un regime de propriete defini et legitime, ni le caractere illegitime de l’acquisition des biens par les vendeurs ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 decembre 1982, par la cour d’appel de noumea ;
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