Infirmation 20 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 déc. 2019, n° 19/22262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2019, N° 19/60383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22262 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDPT
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 décembre 2019 – RG n° 19/60383
APPELANTS
Monsieur A X
pris en sa qualité de délégué syndical central de la CGT CNAV
né le […] à […]
[…]
[…]
FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS-CGT) prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Patricia Y, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentés par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126, avocat plaidant
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Mariella LUXARDO , Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Le 14 novembre 2019, M. X délégué syndical central au sein de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, a diffusé par l’intermédiaire de l’adresse électronique syndicat.cgt@cnav.fr mise à la disposition de son organisation syndicale, un tract confédéral portant sur le projet de réforme des retraites.
Considérant que cette diffusion était de nature politique, la direction de la CNAV a décidé le 18 novembre 2019 de suspendre l’accès à l’adresse de messagerie syndicat.cgt@cnav.fr pour la période du 27 novembre 2019 au 26 décembre 2019, en application des dispositions du protocole d’accord relatif à l’accès des organisations syndicales et des représentants du personnel aux NTIC signé le 22 décembre 2016.
Estimant que cette décision portait atteinte à la liberté syndicale, la Fédération Nationale CGT des personnels des Organismes Sociaux et M. X ont saisi le juge des référés de Paris le 9 décembre 2019 aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2019, le juge des référés a :
— débouté la Fédération FNPOS-CGT et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la Fédération FNPOS-CGT à payer à la CNAV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de la CNAV.
La Fédération FNPOS-CGT et M. X ont interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2019.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2019, la Fédération FNPOS-CGT et M. X ont été autorisés à faire assigner la CNAV à l’audience du 19 décembre 2019.
Aux termes de l’assignation délivrée le 13 décembre 2019, la Fédération FNPOS-CGT et M. X demandent à la cour de :
Déclarer la Fédération FNPOS-CGT et son délégué syndical central CGT CNAV M. X recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer pour l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
Et statuant à nouveau,
Constater que la décision prise par la CNAV le 18 novembre 2019 de procéder à la fermeture de la messagerie électronique syndicat.cgt@cnav.fr pour la période allant du 27 novembre 2019 au 26 décembre 2019 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
Et en conséquence,
Suspendre la décision prise par la CNAV le 18 novembre 2019 procéder à la fermeture de la messagerie électronique syndicat.cgt@cnav.fr pour la période allant du 27 novembre 2019 au 26 décembre 2019 et tout acte subséquent, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
Ordonner à la CNAV de procéder à la publication par voie de communication électronique interne effectuée auprès de l’ensemble de ses salariés du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
Se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte,
Condamner à titre provisionnel la CNAV à verser à la Fédération FNPOS-CGT et son délégué syndical central CGT CNAV M. X la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la CNAV à verser à la Fédération FNPOS-CGT et son délégué syndical central CGT CNAV M. X , la somme chacun de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel,
Condamner la CNAV aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de signification de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de la Selarl 2H agissant par Maître Y avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2019, la CNAV demande à la cour de:
Confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la Fédération FNPOS-CGT représentée par son secrétaire général, et M. X en sa qualité de délégué syndical central, de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamner la Fédération FNPOS-CGT représentée par
son secrétaire général, et M. X en sa qualité de délégué syndical central, à payer chacun à la CNAV la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé de l’appel
La compétence de la juridiction de référé est justifiée sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er qui permet d’ordonner en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le message diffusé le 14 novembre 2019 par M. X délégué syndical central au sein de la CNAV, est ainsi rédigé :
Attaque contre le système solidaire de sécurité sociale
La réforme des retraites Macron
En France le régime de retraite lié à la sécurité sociale date de la Libération et a été mis en place sous l’impulsion d’Ambroise Croizat, Ministre du Travail et syndicaliste de la Confédération Générale du Travail (CGT), autour d’objectifs porteurs de progrès, de solidarité, de démocratie et de transformation sociale. Au départ, ce sont alors les organisations syndicales représentant les salariés, qui gèrent la sécurité sociale avec pour seul objectif améliorer les droits pour répondre aux besoins en matière de santé, de droits familiaux et de retraite. C’est sans nul doute, en France, le conquis social le plus important du XXème siècle.
C’est ce modèle social qui a permis, notamment, que la France occupe une position quasi unique au monde en matière de retraites. Au cours des 60 dernières années, hommes et femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne. Le revenu moyen des retraités par rapport à celui des actifs est le
plus élevé et le taux de pauvreté chez les retraités parmi les plus bas dans le monde. Pourtant, depuis les réformes des retraites en 1993, 2003 puis 2010, reportant l’âge de la retraite bien au-delà de 62 ans, l’espérance de vie en bonne santé diminue malgré les progrès de la médecine.
Au fil des réformes néolibérales les inégalités se renforcent. Aujourd’hui, les 5 % de Français les plus riches ont une espérance de vie supérieure de treize ans à celle des 5 % les plus pauvres. L’espérance de vie d’un ouvrier de 35 ans est inférieure de 6 ans à celle d’un cadre, celle d’une ouvrière de 35 ans de 3 ans par rapport à une femme cadre.
Le projet Macroniste
Aujourd’hui le gouvernement veut imposer de nouveaux reculs sociaux, sous couvert de son projet de retraite universelle par points, qui implique la suppression de tous les régimes existants. L’objectif est budgétaire : faire baisser la part du PIB (13,8 %) consacré aux retraites. Pour cela, il faut baisser les
pensions plus vite, environ de 20 à 30 %, et pousser l’âge réel de la retraite vers 64 ou 65 ans.
La première décision concerne le calcul du niveau de pension : il se fera à partir des salaires de l’ensemble de la carrière, et non plus sur les 25 meilleures années dans le secteur privé, ou les 6 derniers mois dans le public. Ce nouveau mode de calcul va entrainer une baisse très importante des
pensions et va accentuer les inégalités, notamment pour celles et ceux qui ont connu des périodes de précarité ou de temps partiel subi, dont les faibles revenus feront baisser leur moyenne. Sans surprise, cette réforme s’attaque encore plus durement aux femmes, qui ont déjà en moyenne des pensions de 20 % inférieures aux hommes.
La deuxième décision, est de revenir sur l’ensemble des dispositifs de réduction des inégalités et de prise en compte des spécificités des parcours professionnels et des métiers. Aujourd’hui, 15 millions de retraités sur les 16 millions que compte le pays, bénéficient d’au moins un dispositif de solidarité (prise en compte du nombre d’enfants, veuvage, ajustement pour les très petits salaires et périodes
de chômage').
La retraite 'par points', c’est la fin du système de retraites solidaire : tous les aléas de la vie professionnelle ou familiale auront un impact négatif sur la retraite, sans être atténués par la solidarité nationale. Par exemple, alors qu’aujourd’hui les périodes de maladie, d’invalidité, de
chômage, sont quand même comptées dans le calcul (« retenues mais non cotisées»), si la réforme est adoptée, des jours dits 'de carence’ seront perdus pour les salarié.es. Cette période de carence sera de 30 jours pour un arrêt maladie. Si vous n’êtes pas en bonne santé, c’est la double peine !
Le régime soit disant « universel » par points, c’est la disparition des 42 régimes de bases et complémentaires existants, qui prennent en compte toutes les spécificités professionnelles et réparent les inégalités ou les contraintes particulières des différents métiers. Par exemple, la situation des salariés très exposés aux risques chimiques, aux accidents du travail, les salariés qui travaillent la nuit ou aux horaires dits postés (matin, soir, nuit) ont des espérances de vie réduites.
Avec le projet Macron, c’est la suppression des dispositifs de départ anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux travailleurs.
Enfin, dernière conséquence importante de cette réforme : la soumission de la valeur du point aux aléas de la conjoncture politique, économique et démographique. C’est le gouvernement qui, seul, pourra fixer cette valeur, selon ses objectifs budgétaires ou politiques.
Derrière cette réforme de démantèlement du système actuel de retraites, se cache un projet politique plus ample : la privatisation et la mise en place des retraites par capitalisation, faisant la part belle aux assurances privées. Ce modèle libéral met en place un mécanisme purement gestionnaire et comptable de la retraite. Les points acquis pendant la vie professionnelle ne garantiront pas un niveau de pension suffisant, ce qui conduira les salarié.es qui le peuvent, à
contracter des assurances privées, et les autres à la pauvreté.
L’alternative solidaire de la CGT
Pour la CGT, les fondements solidaires de la sécurité sociale sont à défendre ». Notre salaire net c’est ce qui nous fait vivre à la fin du moins, mais c’est notre salaire brut qui nous fait vivre toute la vie et garantit notre accès à la santé, aux droits familiaux et à la retraite. Dans une société ou les inégalités se sont accrues, le grand principe qui inclut tout le monde dans un destin commun « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » ; et qui a permis tant de progrès pour les classes populaires, est toujours d’actualité.
En vérité, le projet de la CGT est surtout de développer la sécurité sociale, en élevant le niveau de droits pour toutes et tous, et en intégrant les nouvelles problématiques de notre époque.
La CGT porte des propositions fondées sur la réponse aux besoins de l’ensemble de la population, avec un départ en retraite dès 60 ans, une pension d’au moins 75 % du revenu net d’activité et aucune retraite à moins de 1200 euros net (environ le salaire minimum actuel).
La CGT veut la prise en compte pour les jeunes, des années d’études, de formation et de recherche du 1er emploi car la formation et la qualification contribue à la création de richesses et améliorent la compétitivité des entreprises, il est juste que cela soit reconnu pour la retraite.
La CGT porte la reconnaissance de la pénibilité au travail et l’extension des dispositifs de départ anticipé à 55 ans pour tous les salarié.es qui ont des situations de travail pénibles. Par exemple, toutes les infirmières et les aides-soignantes ont un métier pénible et doivent partir avec une retraite
pleine et entière à 55 ans.
Pour cela, il faut augmenter les financements basés sur les cotisations sociales. La meilleure méthode, c’est d’augmenter les salaires ! Par exemple, la mise en oeuvre de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes rapporterait 6,5 milliards d’euros en plus pour les retraites. Plus de justice sociale,
notamment en supprimant les exonérations de cotisations sociales patronales, rapporterait 20 milliards d’euros supplémentaires pour le financement des retraites.
La sécurité sociale et la solidarité, ou l’assurance privée et l’individualisme : tel est le choix qui s’offre aux Françaises et aux Français. La question des retraites est un enjeu crucial dans la définition du futur de notre société. Seule une forte mobilisation populaire peut arrêter ce projet de détricotage méthodique de la sécurité sociale. La CGT sera de cette lutte.
Le juge des référés de Paris a considéré que trois paragraphes, à savoir les paragraphes 3 et 10, et le dernier paragraphe de ce tract, commençant par les termes 'Au fil des réformes néolibérales les inégalités se renforcent … Derrière cette réforme de démantèlement du système actuel de retraites … La sécurité sociale et la solidarité, ou l’assurance privée et l’individualisme' traduisaient une 'opinion politique excédant la sphère syndicale dans ce vecteur spécifique de communication' et rejeté la demande de la Fédération FNPOS-CGT visant à obtenir le rétablissement de la messagerie syndicale.
Au soutien de son appel, la Fédération FNPOS-CGT invoque plusieurs fondements juridiques :
— la liberté syndicale, liberté fondamentale protégée par les textes internationaux et européens, la Convention de l’OIT n°87 du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 5 de la Charte sociale européenne, l’article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantie également par les textes internes, dans le Préambule de la Constitution de 1946.
— l’article L. 2142-5 du code du travail qui énonce que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse. Par suite sous réserve de ne pas contenir des propos injurieux ou diffamatoires, toute organisation syndicale dispose de la plus grande liberté pour déterminer du contenu de ses publications et tracts.
— la circulaire DRT 13 du 30 novembre 1984 de 1984 par laquelle le ministère du travail rappelait que l’interprétation des dispositions légales relatives à l’objet des syndicats 'n’aboutit pas à une négation de tout aspect politique dans l’activité des syndicats ; ainsi, il ne saurait être reproché à une organisation syndicale de se livrer à une analyse des conséquences des choix politiques sur les intérêts économiques et sociaux de ses membres'.
La Fédération FNPOS-CGT fait valoir que la diffusion d’un tract confédéral CGT relayé par la CGT de la CNAV n’est pas politique et ne constitue pas ainsi une publication interdite par le protocole d’accord du 22 décembre 2016, modifié par l’avenant de 2019.
Elle estime au contraire que le dispositif conventionnel applicable au sein de la CNAV pour l’accès aux NTIC permet précisément de publier des communications syndicales évoquant la réforme du régime de retraite, et ce de l’aveu même des représentants de la CNAV ; que lors de la réunion de négociation de l’avenant de 2019, M. Z directeur des relations humaines, a rappelé que 'la thématique de la réforme des retraites ne pose pas de difficulté (car) les réformes des retraites ont des impacts sur l’activité des collaborateurs.'
Elle ajoute que les dispositions conventionnelles prévoient expressément la possibilité pour les organisations syndicales de faire référence à des publications confédérales.
En réplique, la CNAV s’appuie sur l’article L. 2142-6 du code du travail selon lequel un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise ; que ces dispositions qui, encadrent la possibilité d’une communication syndicale par le biais des réseaux de communication électronique de l’entreprise, ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale, ainsi que cela résulte de la décision du 27 septembre 2013 du Conseil constitutionnel. Par suite les syndicats ne disposent pas d’une totale liberté en matière d’utilisation des outils de communication électronique, et s’ils peuvent notamment créer un site sur l’intranet de l’entreprise ou diffuser leurs communications auprès des salariés par ce biais, c’est uniquement sous réserve de respecter les règles fixées par l’accord collectif autorisant cet accès.
La CNAV fait valoir que la communication du 14 novembre 2019 est contraire à l’article 3.2 du protocole d’accord NTIC du 22 décembre 2016, quant au vecteur de communication utilisé, qui interdit la communication de tracts confédéraux par messagerie électronique, cette communication devant se faire uniquement sous forme de lien dans l’intranet ou dans les communautés syndicales.
Elle ajoute que le tract joint au message du 14 novembre 2019 a une connotation politique, puisqu’il ne renvoie pas à la situation personnelle des salariés de la CNAV, ni en cette qualité, ni en leur qualité d’assurés sociaux ; que trois paragraphes du tract comportent un contenu politique, tel que l’a considéré le juge des référés ; que la CGT n’a pas respecté les conditions d’utilisation de la messagerie interne, puisque les courriels ne doivent pas comporter de pièce provenant de la confédération, faisant ainsi une utilisation interdite de la messagerie, de sorte que la fermeture temporaire de l’accès à l’une des adresses de messagerie générique est justifiée.
La CNAV souligne également qu’en sa qualité d’établissement public national à caractère administratif, elle est soumise à un devoir de réserve et de neutralité quant à la vie politique publique de l’Etat et par ailleurs que la mesure de suspension n’empêche pas le recours aux autres vecteurs de communication syndicale, à savoir les autres messageries électroniques de la CGT, toujours opérationnelles, la faculté de distribuer des tracts, l’intranet avec des liens renvoyant aux sites fédéraux et confédéraux, ou les panneaux d’affichage.
Le litige s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2142-5 et L.2142-6 du code du travail, le premier texte rappelant le principe de la liberté syndicale dans la détermination du contenu des publications et tracts, sous réserve de ne pas comporter de propos injurieux ou diffamatoires, le second texte permettant de définir par un accord d’entreprise les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
La CNAV dispose d’un accord NTIC du 22 décembre 2016 révisé par un avenant du 10 avril 2019.
Dans son chapitre 2, relatif aux principes généraux applicables, l’accord du 22 décembre 2016 rappelle que :
'L’utilisation des moyens de communication et d’information doit se faire dans le respect des textes légaux en vigueur, du règlement intérieur de la Cnav interdisant notamment l’expression de convictions philosophiques, politiques ou religieuses au sein de la Cnav, de la charte graphique ainsi que des contrainte techniques en vigueur dans l’organisme, et intervient en complément des moyens de communication traditionnels tels que les panneaux d’affichage et la distribution de tracts. Les espaces syndicaux sur l’Intranet et sur aiR peuvent néanmoins comporter des liens, non bloqués, vers les pages d’accueil des sites locaux, départementaux, régionaux, fédéraux ou confédéraux des organisations syndicales.'
Le paragraphe 3.2, du chapitre 3, intitulé Modalités d’utilisation de la messagerie électronique énonce que :
Les organisations syndicales, les représentants syndicaux et les membres des instances représentatives du personnel sont autorisés à envoyer des messages électroniques individuels ou groupés … Les messages électroniques peuvent contenir des liens vers les informations, documents ou tracts publiés sur l’intranet. Les messages électroniques peuvent contenir des documents, publications, tracts et des liens ouvrant sur des pages de sites extérieurs à l’organisme, à condition de respecter les principes généraux définis au chapitre 2 du présent protocole d’accord.'
L’avenant du 10 avril 2019 rappelle dans son préambule que :
'Les publications syndicales ne doivent contenir ni injure ni diffamation, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la presse.
L’utilisation des moyens de communication et d’information ne doit pas occasionner au sein de la Cnav notamment des débats d’ordre politique entre les salariés de la Cnav qui nuiraient au bon fonctionnement de l’organisme. En ce sens, la diffusion de messages comportant un ou plusieurs liens vers des articles politiques est formellement interdite au sein de la Cnav, conformément aux principes généraux énoncés au chapitre 2 du protocole d’accord du 22 décembre 2016.'
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de relever qu’aucune disposition n’interdit la diffusion par message électronique d’un tract rédigé par une confédération syndicale.
Au contraire, l’accord NTIC du 22 décembre 2016 ajoute à la faculté de diffuser des messages électroniques individuels ou groupés, une possibilité pour les organisations syndicales et les représentants syndicaux, de diffuser des messages comportant des liens ouvrant sur des pages de sites extérieurs, cette ajout ne pouvant pas être interprété par la CNAV comme une interdiction de procéder à la diffusion d’un tract confédéral par voie de messagerie.
Le premier moyen invoqué par la CNAV basé sur le vecteur de communication, qui interdirait la diffusion d’un tract confédéral par messagerie électronique, est par suite dépourvu de fondement textuel issu du protocole d’accord applicable au sein de l’entreprise.
En outre la CNAV ne peut pas s’opposer au choix opéré par un délégué syndical central, de diffuser un tract de la confédération syndicale à laquelle est rattaché son syndicat, sous peine de porter atteinte à la liberté syndicale dans la détermination du contenu des publications et tracts, garantie par l’article L. 2142-5 du code du travail.
Seules sont justifiées les limites énoncées par le protocole du 22 décembre 2016 et son avenant du 10
avril 2019, résultant de l’interdiction de diffuser des messages exprimant des convictions philosophiques, politiques ou religieuses.
Ce second moyen de contestation, fondé sur l’expression d’une opinion politique, apparaît également dépourvu de fondement, dès lors que le tract litigieux a pour objet la contestation d’un projet de réforme à portée nationale sur les régimes de retraite.
La CNAV soutient à tort que cette diffusion ne concerne pas les salariés de la caisse, dans leur situation personnelle ou leurs conditions de travail, alors que le projet de réforme a vocation à s’appliquer aux salariés de la CNAV tant à titre personnel, que dans leurs fonctions pour la mise en oeuvre des nouvelles dispositions applicables à tous les salariés qui relèveront du régime général de la caisse de retraite.
Il est en outre admis de jurisprudence constante que la défense d’un système de retraite constitue une revendication professionnelle. Et il est enfin, admis, concernant l’appréciation sur la nature politique ou syndicale du contenu d’un message émis par une organisation syndicale, que les organisations syndicales peuvent être amenées à se livrer à une analyse des conséquences des choix politiques sur les intérêts économiques et sociaux des salariés qu’ils défendent.
Par ailleurs, la CNAV ne peut pas invoquer en l’espèce le devoir de réserve et de neutralité pour s’opposer à la diffusion d’un message interne par un délégué syndical central par une voie de communication syndicale légalement autorisée et conforme à l’accord d’entreprise.
Enfin la possibilité invoquée par la CNAV de recourir aux autres vecteurs de communication syndicale, à savoir les tracts ou les panneaux d’affichage, les liens intranet ou l’utilisation des autres adresses de messagerie du syndicat, pour justifier sa décision de suspension, démontre au contraire qu’elle considère que le contenu de ce tract n’est pas de nature politique.
Au vu de ces éléments, la cour ne saurait approuver l’appréciation du premier juge, qui s’est attaché à certains mots qualifiés comme étant empreints d’une connotation politique, alors qu’il devait procéder à une analyse d’ensemble du contenu du message diffusé.
Il s’ensuit que l’ordonnance du 12 décembre 2019 mérite son infirmation en ce qu’elle a jugé que la suspension temporaire de l’adresse électronique syndicat.cgt@cnav.fr ne caractérisait pas le trouble manifestement illicite.
Il sera fait droit à la demande des appelants d’ordonner la suspension de la décision du 18 novembre 2019 de la CNAV, et par voie de conséquence de rétablir l’accès à la messagerie sous astreinte.
S’agissant de la publication de la décision par voie de communication électronique, telle que réclamée par les appelants, la cour relève que cette diffusion est susceptible d’être effectuée par la biais de l’adresse de messagerie qui sera rétablie par la CNAV, comme par la voie des autres messageries mises à disposition du syndicat CGT.
Cette demande apparaît dès lors dépourvue d’intérêt et sera rejetée.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui résulte de la décision non fondée de la CNAV de suspendre un moyen de communication électronique, justifie l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à la Fédération FNPOS-CGT en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CNAV devra supporter les dépens de première instance et d’appel, et payer à la Fédération FNPOS-CGT et M. X, chacun la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision prise par la CNAV le 18 novembre 2019 de procéder à la fermeture
de la messagerie électronique syndicat.cgt@cnav.fr pour la période du 27 novembre 2019 au 26 décembre 2019 constitue un trouble manifestement illicite,
Suspend la mesure prise par la CNAV et ordonne le rétablissement de la messagerie électronique syndicat.cgt@cnav.fr dès la notification de cette décision, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté à compter du 23 décembre 2019,
Condamne la CNAV à payer à la Fédération FNPOS-CGT la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur la réparation du préjudice réultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la CNAV aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la Fédération FNPOS-CGT et M. X, chacun la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tapis ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Association sportive ·
- Débours ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice corporel ·
- Travailleur indépendant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Crédit ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Action
- Département ·
- Dette ·
- Demande ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement ·
- Intervention volontaire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Procédure civile ·
- Conciliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Tentative ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Publicité trompeuse ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Droit de propriété ·
- Location ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Site ·
- Corse ·
- Internet
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Condamnation ·
- Fins ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Non-paiement ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Conformité ·
- Finances ·
- Partie ·
- Mission d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail intermittent ·
- Sûretés ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Accord d'entreprise ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Demande
- Boulangerie ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Acoustique ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Certification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Durée ·
- Entreprise ·
- Dépôt ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.