Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 mars 2023, n° 2009046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2020, N° 2009073 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. D B, représenté par Me Benmeriem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la commission régionale de discipline du Comité Régional de boxe d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction de toutes fonctions pendant une durée de deux ans, assortie d’un retrait de toutes les licences et de son inéligibilité aux instances dirigeantes pour cette même durée, à compter de sa notification le 21 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge du Comité Régional de boxe d’Ile-de-France une somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, d’une part en l’absence d’élément permettant d’établir que la commission était régulièrement composée, d’autre part en l’absence d’impartialité de la procédure menée devant la commission ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est illégale, par voie d’exception du fait de l’illégalité de l’article 22 du règlement disciplinaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, en l’absence de preuve suffisante de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et des personnes qui aurait été visées ;
— la sanction prononcée est entachée de disproportion ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le Comité Régional de boxe d’Ile-de-France, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2020, le comité national olympique et sportif français, a transmis au tribunal la proposition de conciliation adressée à M. B et au Comité Régional de boxe anglaise d’Ile-de-France.
Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2022 à 12 h 00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2009073 du tribunal administratif de Melun du 18 novembre 2020.
Vu :
— le code du sport ;
— le règlement disciplinaire de la Fédération Française de Boxe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, licencié auprès de la fédération française de boxe anglais depuis le 1er juillet 1993, a exercé les fonctions, successivement, de sportif, d’entraîneur, de membre du club et de président du comité départemental de boxe de Paris. M. B a été convoqué, par courrier du 5 février 2020, à se présenter le 18 février suivant devant la commission régionale de discipline siégeant auprès du Comité Régional, en raison de propos qu’il aurait tenus sur les réseaux sociaux les 3, 16, 20 décembre 2019 et 3 janvier 2020 à l’encontre du président du Comité Régional de boxe anglaise d’Ile-de-France. A la suite de la séance devant la commission régionale de discipline, reportée en dernier lieu au 8 juillet 2020, la commission a, par une décision du 20 juillet 2020, notifiée à M. B le lendemain et dont il demande l’annulation, prononcé à son encontre la sanction d’interdiction de toutes fonctions pendant une durée de deux ans, assortie d’un retrait de toutes les licences et d’inéligibilité aux instances dirigeantes pour cette même durée. Un recours a été formé à l’encontre de cette décision par M. B le 28 juillet 2020 auprès de la commission fédérale disciplinaire de la Fédération Française de Boxe, laquelle s’est déclarée, le 28 septembre 2020, incompétente au profit de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF), déjà saisie A le 29 juillet 2020 par M. B. Le 26 octobre 2020, était notifiée par le CNOSF une proposition de conciliation tendant à ce que la sanction litigieuse soit assortie d’un sursis, à laquelle le Comité Régional de boxe d’Ile-de-France a notifié son opposition le 28 octobre suivant. Par une ordonnance n° 2009073 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision attaquée en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, au motif de la disproportion de la sanction infligée.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport : « I. – Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. ». Aux termes de l’article R. 131-3 du même code : « Les fédérations sportives qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent : / () 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6. () ». Ce règlement disciplinaire type comporte des dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance et d’appel. La Fédération française de boxe a adopté un règlement disciplinaire qui comporte notamment des dispositions relatives aux organes et procédures disciplinaires de première instance, dont l’article 2 prévoit qu’elles sont investies du pouvoir disciplinaire à l’égard, notamment, « 2° Des licenciés de la Fédération () ». Par ailleurs, il résulte de l’article 21 du même règlement qu’à défaut de décision de l’organe disciplinaire dans un délai de quatre mois suivant l’engagement initial des poursuites, la personne poursuivie peut saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage () ». Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent le recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. Il appartient à l’autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs. Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu’elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres. Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites à l’encontre de M. B ont été engagées le 15 janvier 2020 et que, compte tenu des reports de séance de la commission régionale de discipline du Comité Régional de boxe anglaise d’Ile-de-France du 18 février au 17 mars 2020, puis en dernier lieu au 8 juillet 2020, la décision attaquée n’a été prise que le 20 juillet 2020, soit plus de quatre mois après l’engagement des poursuites en cause. La commission fédérale disciplinaire s’étant ainsi déclarée incompétente le 28 septembre 2020, en application des dispositions précitées au point 2, le CNOSF, saisi par M. B A le 29 juillet 2020, a adressé le 26 octobre 2020 une proposition de conciliation aux parties, tendant au prononcé du sursis de la sanction infligée, à laquelle le Comité Régional a notifié son opposition le 28 octobre suivant. Dans ces conditions, et en application des dispositions et principe précités au point 3, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision rendue par la commission régionale de discipline, le 20 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 2 du règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe : " Il est institué des organes Disciplinaires de première instance et l’organe Disciplinaire d’appel investis du pouvoir Disciplinaire : / Organes Disciplinaires de première instance : / – Les Commissions Régionales de discipline, instituées au sein des Comité Régionaux ; () Les membres des organes Disciplinaires, y compris leur Président sont désignés comme suit : / Toute Commission Régionale de discipline est composée en majorité de membres n’appartenant pas au Comité Directeur du Comité Régional au sein duquel la Commission est instituée. / La Commission Fédérale disciplinaire est composée en majorité de membres n’appartenant pas au Comité Directeur de la FFB. / La Commission Fédérale Disciplinaire d’Appel est composée en majorité de membres n’appartenant pas au Comité Directeur de la FFB, au Comité Directeur des Comités Régionaux et au Comité Directeur des Comités Départementaux. / Elle ne peut en outre comporter plus d’un membre appartenant au Comité Directeur d’une même association sportive affiliée Ne peut être membre d’une Commission Régionale de discipline, le Président du Comité Régional au sein duquel est institué la Commission. / Tout organe Disciplinaire des organes déconcentrés de la Fédération est composé en majorité de membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers. Les membres des Commissions Disciplinaires doivent être licenciés de la FFB. Ils ne peuvent pas être liés à la FFB par un lien contractuel autre que celui résultant de licence. / () Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins élus, notamment, en raison de leur compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologies sportives () ".
6. Si la décision litigieuse du 20 juillet 2020 mentionne les cinq membres composant la commission de discipline, aucun procès-verbal n’est versé au dossier permettant au tribunal de vérifier la régularité de la composition de cette commission le jour de la séance, notamment les membres ayant participé au vote, la décision n’étant signée que par son président, conformément aux exigences de l’article 2 du règlement disciplinaire de la Fédération française de boxe et alors même que M. B établit avoir sollicité, en vain, la communication des procès-verbaux des séances du 18 février et du 8 juillet 2020. Par conséquent, en l’état des pièces versées au dossier, notamment en l’absence du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2020, M. B est fondé à invoquer l’irrégularité de la composition de la commission régionale de discipline lors de la séance ayant précédé l’édiction de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision de la commission régionale de discipline du 20 juillet 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Comité Régional de boxe d’Ile-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Comité Régional de boxe d’Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission régionale de discipline du Comité Régional de boxe d’Ile-de-France du 20 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Le Comité Régional de boxe d’Ile-de-France versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Comité Régional de boxe d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au Comité Régional de boxe anglaise d’Ile-de-France et au Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023
La rapporteure,
E. C
La présidente,
M. ELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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