Infirmation partielle 17 octobre 2013
Rejet 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 oct. 2013, n° 12/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 novembre 2011, N° 09/00929 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
A H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01237
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 NOVEMBRE 2011, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 09/00929
APPELANTE :
XXX
XXX
21121 FONTAINE-LES-DIJON
représentée par Maître Luc ALEMANY de la SELARL CABINET CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Solène RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
A H
XXX
XXX
21380 ASNIERES-LES-DIJON
comparante en personne, assistée de Maître Felipe LLAMAS de la SCP LLAMAS – TAPIA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Robert VIGNARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A H a été embauchée par les C X, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 1991, en qualité d’employée administrative, ancienneté comptant à compter du 24 juin 1991.
Par avenant du 21 juillet 2003, a été reconnue à A H la qualité d’assistante ressources humaines.
Suite à des restructurations industrielles, la SAS RECIPHARM FONTAINE a acquis le site de Fontaine des C X, auquel était affectée A H et est devenue l’employeur de cette salariée.
Le 17 mars 2009, le docteur Y, médecin du travail, a alerté l’employeur sur la dégradation de l’état de santé d’A H, mentionnant dans son courrier que l’intéressée mettait l’évolution péjorative de son état de santé en relation avec sa situation professionnelle.
Par un courrier du 26 mars 2009, l’inspecteur du travail a écrit à l’employeur pour lui signaler que le médecin du travail avait attiré son attention sur une situation de souffrance au travail, concernant A H, en lui demandant de transmettre ses observations au CHSCT de l’établissement lors de sa prochaine réunion.
Le 5 mai 2009, A H a écrit une longue lettre à son employeur, avec copie à l’inspecteur et au médecin du travail, pour se plaindre «'d’être mise au placard'».
Par lettre du 6 mai 2009 remise en main propre à la salariée, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement, fixé au 15 mai 2009.
Compte tenu du congé maladie d’A H, l’entretien préalable a été successivement repoussé au 27 mai, puis au 8 juin suivant.
A H n’ayant pas déféré à la dernière convocation, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par pli recommandé du 11 juin 2009.
Contestant son licenciement, A H a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 29 juin 2009.
Statuant par jugement du 22 novembre 2011, la juridiction prud’homale a':
— dit que le licenciement d’A H est nul,
— condamné la SAS RECIPHARM FONTAINE à verser à A H les sommes suivantes assorties des intérêts de droit net de cotisations CSG – CRDS :
. 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 10. 000 € net de cotisations CSG – CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la remise du certificat de travail pour la période du 24 juin 1991 au 12 septembre 2009 en qualité d’assistante ressources humaines,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
— débouté A H du surplus de ses demandes sur la remise du certificat de travail,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (sic),
— condamné la SAS RECIPHARM FONTAINE à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS RECIPHARM FONTAINE aux entiers dépens.
La SAS RECIPHARM FONTAINE a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2011 et, le 23 décembre 2011, a saisi le premier président de cette cour d’une demande d’arrêter l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Statuant sur cette dernière demande par ordonnance de référé du 14 février 2012, le premier président a':
— débouté la SAS RECIPHARM FONTAINE de toutes ses demandes,
— condamné la même à payer à A H la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure au fond est venue devant la cour à l’audience du 8 novembre 2012 et, à la demande des parties, a fait l’objet d’un retrait du rôle par arrêt prononcé le 15 novembre suivant.
L’affaire a été rétablie au rôle le même jour et a été appelée à l’audience du 12 septembre 2013 où elle a été retenue.
Selon conclusions soutenues oralement, l’appelante a sollicité la cour de':
— dire et juger que la SAS RECIPHARM FONTAINE a exécuté loyalement le contrat de travail d’A H,
— dire et juger qu’aucun harcèlement moral n’a été exercé à l’encontre d’A H,
— dire et juger que le licenciement d’A H repose sur une cause réelle et sérieuse,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
— débouter A H de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement par A H des sommes réglées en exécution du jugement de première instance,
— condamner A H à verser à la SAS RECIPHARM FONTAINE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Reprenant verbalement des conclusions écrites, l’intimée a demandé à la cour de':
— confirmer le jugement prud’homal déféré,
— dire et juger nul le licenciement d’A H,
— condamner la Société RECIPHARM FONTAINE à verser à A H les sommes suivantes :
. 80.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul nette de cotisations CSG et CRDS,
. 20.000 € à titre de dommages et intérêts nets de cotisations CSG et CRDS pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
. 2.000 € à titre de dommages et intérêts nets de cotisations CSG et CRDS pour défaut d’exécution d’une condamnation prud’homale matérialisé par l’absence de remise du certificat de travail rectifié,
. 500 € au titre de sa médaille d’honneur du travail';
— condamner la Société RECIPHARM FONTAINE à remettre à A H sa médaille d’honneur du travail et son diplôme,
— condamner la Société RECIPHARM FONTAINE à remettre à A H un certificat de travail rectifié pour la période du 24/06/1991 au 12/09/2009 en qualité d’assistante ressources humaines,
— condamner la Société RECIPHARM FONTAINE à verser à A H une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la Société RECIPHARM FONTAINE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’état de santé de la salariée s’est dégradée, ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées aux débats et notamment par la lettre du 17 mars 2009 du médecin du travail à l’employeur'; que cependant, la relation entre cette dégradation objectivée et un harcèlement moral n’est pas établie autrement que par les dires de l’intimée';
Que la cour relève d’ailleurs que l’expression harcèlement moral ne figure pas en tant que telle dans le courrier du 5 mai 2009 adressé à la société, même si les faits dénoncés, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser un tel harcèlement';
Qu’en cause d’appel, la salariée reprend dans ses conclusions et à la barre les termes de son courrier susvisé et, pour caractériser le harcèlement dont elle aurait été victime, soutient qu’elle a été mise à l’écart par la responsable de service et lui reproche':
— de la priver de documentation, d’information 'et de ses outils de travail ;
— de l’obliger à suivre dans le cadre de son droit individuel à formation, une formation inscrite au plan de formation de l’entreprise';
— de lui retirer les tâches qui lui étaient attribuées';
— de l’isoler d’abord dans un bureau vitré, puis dans un bureau «'borgne'»';
Qu’elle donne force détails sur les faits reprochés à sa supérieure hiérarchique, sans cependant fournir le moindre élément de nature à justifier ses allégations'; qu’en effet, les trois attestations qu’elle verse aux débats sont des attestations relatives à ses compétences et non aux faits allégués'; que pas plus, elle ne verse aux débats de documents internes': courriels, notes de service ou autres démontrant la réalité des faits articulés';
Qu’au contraire, l’employeur établit que certaines des accusations dont il est l’objet sont fausses'; qu’ainsi, le plan versé aux débats et des photos du bureau de la salariée (pièce n°13), démontrent qu’elle avait son bureau au sein du service des ressources humaines, à côté de celui de sa responsable et de ses collègues travaillant dans le même service'; que ce local était correctement équipé, bénéficiant certes indirectement seulement d’un éclairage naturel, ce dans les mêmes conditions cependant que la chef de service'; que cette situation de fait résultait de la conception architecturale du bâtiment';
Qu’il explique et démontre que, le site ne disposant plus de l’appui des services d’un siège social, comme au temps des C X, il a été nécessaire d’étoffer le service ressources humaines et de spécialiser les membres du service'; qu’ainsi il résulte des pièces 8 et 9 de l’appelante que lors d’une réunion avec le personnel a été présentée à celui-ci l’organisation du service au sein duquel l’intimée s’est vu confier en tant qu’assistante RH la gestion de la formation, de l’administration du personnel, des recrutements et de l’intérim, toutes tâches relevant des fonctions d’une assistante RH';
Attendu qu’en définitive la salariée à aucun point de vue n’établit l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser un harcèlement';
Sur le principe du licenciement
Attendu qu’A H a été licenciée aux termes d’une lettre ainsi motivée':
«''Nous vous rappelons ci-après les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauchée le 24 juin 1991 et occupez en dernier lieu le poste d’Assistante Ressources Humaines. Depuis quelques temps, nous avons noté des agissements contractuellement fautifs de votre part.
Vous ne vous êtes pas intégrée dans la nouvelle organisation mise en place par votre responsable hiérarchique, A B. En effet, en raison des différentes cessions entre C X SA et SYNKEM, Z, unité PATCH ou RECIPHARM plus récemment, votre périmètre a évolué. Vous êtes passée d’une fonction multi site à une fonction recentrée sur un site, celui de Fontaine les Dijon.
Au 1er janvier 2009, du fait de la cession du site à RECIPHARM, l’équipe RH s’est agrandie avec l’arrivée de 2 nouvelles personnes.
Votre périmètre d’intervention est différent de celui que vous aviez auparavant et nous ne pouvons que constater un refus de votre part à vous adapter à ces nouvelles conditions de travail pourtant inévitables et justifiées.
Aujourd’hui, vous ne prenez pas la mesure de votre poste. Cela se traduit par un manque d’initiatives et vos multiples dénonciations à la médecine du travail notamment, sont le signe de cette inadaptation et du rejet de votre propre responsabilité sur les autres et notamment votre responsable hiérarchique. Cette non-acceptation des conséquences du changement d’organisation se manifeste également par la tentative de déconsidération vis-à-vis d’une de vos collègues, tentative traduite dans votre lettre du 5 mai dernier.
Par ailleurs, vous prêtez des intentions non fondées à l’encontre de la direction du site et de votre responsable hiérarchique. Ainsi, vous clamez à qui veut l’entendre dans l’entreprise, que nous vous « mettons au placard ''. Preuve en est quand vous sous entendez qu''«'on'» aurait changé la serrure de votre bureau alors qu’en fait vous vous étiez trompée dans la clé-passe empruntée, quand vous indiquez à vos collègues que votre responsable hiérarchique vous a changé vos accès informatiques alors qu’il s’agissait tout simplement d’un problème informatique, quand vous affirmez haut et fort en formation ou dans les couloirs que votre bureau est « loin de tout'», que c’est une «'tombe '' ou quand vous manifestez particulièrement votre animosité envers votre responsable hiérarchique en la menaçant de la « tarter ''.
Tout cela perturbe le service dans lequel vous travaillez et nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce type de comportement.
Compte tenu des faits évoqués ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse''»';
Attendu qu’ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail disposent':
«'Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'»';
Attendu que le licenciement d’un salarié pour la relation d’agissements de harcèlement moral, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sauf pour l’employeur à établir que le salarié a agi de mauvaise foi ;
Qu’en l’espèce, l’employeur qui établit que les allégations de harcèlement moral de la salariée sont sans fondement, n’excipe pas de la mauvaise’foi de l’intéressée ; qu’il prétend qu’en aucun cas il a entendu la licencier pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral mais à raison de son inadaptation à ses nouvelles conditions de travail et son refus de s’y adapter, générant une perturbation au sein du service des ressources humaines';
Que cependant, il est constant que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement à réception par son employeur de sa lettre du 5 mai 2009 où elle dénonçait sa «'mise au placard'»'; que ce dernier courrier est expressément visé par la lettre de licenciement'; que la SAS RECIPHARM FONTAINE entend caractériser l’inadaptation de l’intimée à son poste, en contestant les faits allégués par la salariée à l’appui de ses accusations';
Que l’employeur ne saurait justifier le licenciement d’un salarié dénonçant des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, en soutenant, dès lors qu’ils ne sont pas établis, que cette dénonciation caractérise l’inadaptation à ses fonctions du salarié';
Que seule la preuve d’une dénonciation faite de mauvaise foi, preuve qu’il lui appartient de rapporter, permet à l’entreprise de prendre en compte ladite dénonciation pour justifier une mesure disciplinaire, a fortiori un licenciement';
Attendu qu’en l’espèce, ainsi que l’a relevé la cour, la SAS RECIPHARM FONTAINE s’abstient de toute tentative de démontrer la mauvaise foi de l’intimée'; que superfétatoirement la cour juge que cette mauvaise foi est inexistante en ces circonstances'; qu’en effet, A H établit indiscutablement avoir eu des problèmes de santé à l’époque où elle s’est considéré harcelée'; que l’employeur reconnaît, qu’à la même période, il a modifié l’organisation du service où l’intimée travaillait de longue date'; qu’à l’évidence, cette salariée expérimentée a souffert de cette réorganisation, mise en 'uvre par une supérieure hiérarchique à la moindre ancienneté, même si l’employeur ne faisait que mettre en 'uvre le pouvoir de gestion qui est le sien, dans le souci de donner une meilleure efficience aux services de l’entreprise';
Qu’en conséquence, aucun autre grief n’étant avéré, c’est exactement que la juridiction de première instance a prononcé la nullité du licenciement ; que sa décision sur ce point doit donc être confirmée ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Attendu que l’intimée ne sollicite pas sa réintégration mais des dommages et intérêts pour le préjudice qui lui est occasionné ; que victime d’un licenciement nul, elle a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Qu’elle a été licenciée à l’âge de 47 ans, alors qu’elle comptait une ancienneté de près de 18 ans';
Que la salariée justifie avoir été prise en charge par l’assurance chômage à compter du 7 octobre 2009 jusqu’au 30 mars 2010'; qu’à ce titre elle a perçu des indemnités de l’ordre de 1.840 € net pour les mois de 30 jours, alors qu’avant son licenciement, son salaire mensuel net moyen était de l’ordre de 2.800 €, pour un salaire brut d’environ 3.600 € par mois'; qu’à l’occasion de son licenciement, A H a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant d’environ 27.000 €';
Qu’à compter du 3 mai 2010, A H a été embauchée en qualité de responsable des ressources humaines par la société EASYDIS à Besançon bénéficiant à l’occasion d’un statut cadre, alors qu’elle était précédemment agent de maîtrise et d’une augmentation de salaire portant ses appointements mensuels à une somme brute de 4.300 € environ'; qu’elle a été licenciée par cette société en août 2011';
Qu’à la suite, elle a été embauchée en Saône-et-Loire par le groupe E F, d’abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, toujours en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, avec un salaire brut mensuel effectif moyen de 3.750 €';
Attendu qu’au vu de ces éléments, la cour juge que le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée des dommages et intérêts excédant son réel préjudice'; qu’aussi, la cour infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamne-t-elle la SAS RECIPHARM FONTAINE à payer à A H la somme de 22.500 € brut à titre de dommages et intérêts';
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que, pour solliciter l’indemnisation du préjudice que la salariée lui dit avoir été occasionné par l’attitude fautive et déloyale de son employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, l’intimée fait valoir':
— l’absence de toute intervention pour prévenir le harcèlement, sans égard en particulier à la demande formulée par l’inspection du travail';
— la non-remise de la médaille d’argent du travail qui lui a été décernée et du chèque de 500 € correspondant';
— la non-application à la salariée de l’augmentation de salaire conventionnelle';
— la communication en justice de son bilan de compétences, alors que celui-ci ne pouvait être communiqué qu’avec son assentiment qu’elle n’a en aucun cas donné';
Attendu que, s’agissant du harcèlement moral, la cour ayant retenu qu’il était inexistant en l’espèce, la salariée ne saurait faire grief au chef d’entreprise de ne pas avoir pris des mesures pour le faire cesser';
Qu’en revanche, c’est vainement que l’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle ait obtenu la médaille du travail, alors qu’elle produit l’arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de la région Bourgogne lui attribuant';
Qu’au contraire, A H ne peut reprocher à son employeur de ne lui avoir pas appliqué l’augmentation prévue aux termes du procès-verbal de négociations annuelles du 27 mai 2009, entré en vigueur le 1er juin 2009, ce document ne comportant pas le principe d’une augmentation généralisée';
Qu’enfin, comme le soutient la salariée, c’est en contrevenant à l’article L. 6313-10 du Code du travail que l’employeur a versé aux débats le bilan de compétences de la salariée sans avoir préalablement obtenu son accord';
Attendu qu’en définitive l’employeur a commis moins de fautes que le soutient la salariée'; que néanmoins, l’exécution du contrat de travail est de sa part fautive sur deux points'; que le préjudice enduré, hormis s’agissant de la non-remise de la médaille du travail et traité par ailleurs, est essentiellement d’ordre moral';
Que l’évaluation qu’en a fait la juridiction de première instance est donc excessive'; que la cour émendant le jugement déféré sur ce point condamne la SAS RECIPHARM FONTAINE à payer à son ex-salariée la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
Sur la médaille d’honneur du travail
Attendu que la salariée démontre qu’elle a obtenu la médaille d’argent d’honneur du travail'; que l’employeur s’il a contesté la nomination d’A H, ne discute pas que dans l’entreprise l’usage soit qu’il fasse frapper et graver la médaille et qu’il verse aux récipiendaires une prime de 500 €';
Que la cour condamne en conséquence l’employeur à payer 500 € à A H au titre de la prime de médaille d’honneur du travail et lui enjoint de remettre à la salariée cette médaille et le diplôme correspondant, au plus tard lors de la prochaine remise de médailles qu’il fera au sein de l’entreprise et, en tout cas, avant le 30 juin 2014';
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise du certificat de travail modifié
Attendu que le conseil de prud’hommes a ordonné la remise à A H du certificat de travail pour la période du 24 juin 1991 au 12 septembre 2009 en qualité d’assistante ressources humaines';
Que cependant, la juridiction prud’homale n’ayant pas assorti sa décision d’une astreinte, la décision qui en a ordonné la remise n’en a pas modifié le caractère quérable';
Qu’A H ne justifiant pas s’être rendu au siège de l’entreprise pour obtenir le certificat sollicité, elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts';
Attendu cependant que le caractère erroné du certificat de travail délivré à la salariée lors de son licenciement n’est ni contestable ni contesté'; qu’aussi la cour, pour assurer l’effectivité de la décision de première instance sur ce point, assortira-t-elle la délivrance du certificat rectifié, d’une astreinte comme mentionné au dispositif';
Sur la demande de condamnation à restitution
Attendu qu’un arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes versées sur le fondement du jugement infirmé, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’appel de le préciser ;
Qu’en l’espèce, l’appelante, si elle a payé des sommes excédentaires, pourra obtenir restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé, sans que cet arrêt le précise ;
Qu’en conséquence, la cour dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution formée par la SAS RECIPHARM FONTAINE ;
Sur les dépens
Attendu que la SAS RECIPHARM FONTAINE qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens';
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la SAS RECIPHARM FONTAINE doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Qu’A H conservera le bénéfice de la somme qui lui a été allouée sur le même fondement par les premier juges, sans qu’il y ait lieu d’en abonder le montant au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que le licenciement d’A H est nul,
— ordonné la remise à A H du certificat de travail pour la période du 24 juin 1991 au 12 septembre 2009 en qualité d’assistante ressources humaines,
— condamné la SAS RECIPHARM FONTAINE à payer à A H la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS RECIPHARM FONTAINE à payer à A H les sommes de':
— 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 500 € au titre de la prime de médaille d’honneur du travail,
Enjoint à la SAS RECIPHARM FONTAINE de remettre la médaille d’argent d’honneur du travail et le diplôme correspondant à A H, au plus tard lors de la prochaine remise de médailles qu’elle fera au sein de l’entreprise et, en tout cas, avant le 30 juin 2014,
Enjoint à la SAS RECIPHARM FONTAINE de remettre à A H un certificat de travail conforme à celui susvisé sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et dit que, passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution formée par la SAS RECIPHARM FONTAINE,
Déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SAS RECIPHARM FONTAINE aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Bruno LIOTARD
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