Infirmation partielle 11 septembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-22.361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.361 24-22.361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2024, N° 22/03975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100315 |
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Sur les parties
| Parties : | association, caisse de Crédit mutuel |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° B 24-22.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
Mme [K] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.361 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 1], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Meinau Canardière, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [A], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2024), au cours de l’année 2019, Mme [A] a fait virer à son bénéfice, sur des comptes ouverts à son nom des fonds provenant d’un compte courant ouvert au nom de son mari M. [A] auprès de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] (la banque) d’un montant total de 105 000 euros. Le 25 septembre 2019, elle a également fait virer au bénéfice de leur fille une somme de 500 euros.
2. Le 20 décembre 2019, M. [A] a assigné en restitution de ces sommes la banque qui a appelé en intervention forcée Mme [A] afin d’obtenir sa garantie à hauteur de 105 000 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. Mme [A] fait grief à l’arrêt de la condamner, au titre de la répétition de l’indu, à payer à la banque, la somme de 105 500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020, alors :
« 1°/ que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu’en condamnant Mme [A], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 105 500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020 quand, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la banque a limité sa demande de condamnation de Mme [A], au titre de la restitution de l’indu, à la somme de « 105 000 euros, outre intérêts au taux légal », la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la restitution, consécutive à un paiement indu, ne peut être demandée qu’à celui qui a reçu le paiement ou à celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu ; qu’en l’espèce l’arrêt relève que Mme [A] a procédé à des virements du compte courant ouvert au nom de son époux vers des comptes dont elle est titulaire à hauteur de 105 000 euros et un dernier virement sur le compte bancaire de leur fille à hauteur de 500 euros ; qu’en condamnant Mme [A], au titre de la répétition de l’indu, à payer la somme de 105 500 euros incluant la somme de 500 euros qui a été virée au profit de sa fille, la cour d’appel a violé l’article 1302-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Le vice allégué par le moyen procède d’une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué, remplace dans son dispositif :
« Condamne Mme [K] [A], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] la somme de 105 500 € (cent cinq mille cinq cents euros), portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020. »
par :
« Condamne Mme [K] [A], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] la somme de 105 000 € (cent cinq mille euros), portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020 » ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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