Confirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 mai 2022, n° 22/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 23 décembre 2021, N° 21/02080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00201 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKAY
CS
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
23 décembre 2021
RG:21/02080
[K]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
Grosse délivrée le 11 mai 2022 à :
— Me LELU
— Me BARTHOUIL
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [T] [K] divorcée [S]
née le 05 Mai 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BOUHAYOUFI Aziza, substituant Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001246 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 , Société Civile Immobilière au capital de 2000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 482 365 970, représentée par son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2022 par [T] [S] à l’encontre du jugement prononcé le 23 décembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° 21/02080;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 25 janvier 2022 ;
Vu les conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2022 par la Sci Société Foncière DI, intimée et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022;
* * *
Par jugement du 20 avril 2021, signifié le 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a:
suspendu les effets de la clause résolutoire;
condamné [T] [S] (ci-après la débitrice) à payer à la Sci Société Foncière DI (ci-après le créancier) la somme de 3.331,81 euros pour l’arriéré de loyer au 2 mars 2021;
dit que le débiteur tout en réglant le loyer courant à son terme pourra s’acquitter de cette somme en 4 mensualités de 832 euros outre une dernière représentant le solde et qu’en cas de respect de l’échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire n’aura pas d’effet;
dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement:
le solde restant dû sera immédiatement exigible;
la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié;
le locataire devra une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courantes comme si le bail n’avait pas été résilié;
ordonné l’exécution provisoire;
rejeté les autres demandes;
condamné la locataire aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer susvisé.
Le 9 juillet 2021, la Sci a fait délivrer à la débitrice un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2021, la débitrice a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande de délai de 36 mois pour quitter le logement occupé.
Par jugement du 23 décembre 2021 -dont appel-, le juge de l’exécution a débouté la locataire de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens tout en rejetant la demande présentée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La débitrice a relevé appel de ce jugement.
* * *
Dans des conclusions du 17 février 2022, la débitrice demandait à la cour, au visa des articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de la première instance,
Et statuant à nouveau,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux;
— condamner le créancier à lui verser une somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La débitrice arguait de sa bonne foi faisant état d’une diminution de sa dette par l’utilisation de son indemnité prud’homale, et du paiement régulier du loyer. Elle indiquait que le délai de 4 mois laissé par le juge des contentieux de la protection s’est avéré insuffisant pour apurer une dette de 832 euros au regard de sa situation financière obérée.
Elle se prévaut d’un état de santé fragile et de sa situationfamiliale, celle-ci ayant encore à charge un enfant de 17 ans. Le rejet de la demande de délais les placerait dans une situation de grande précarité. Elle oppose enfin des démarches en vue de se reloger précisant que sa demande est en cours d’examen par l’association Cap Habitat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022 par rpva, la débitrice demande à la cour de:
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la débitrice de sa demande en condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la débitrice aux dépens de première instance;
Statuant à nouveau,
Constater le désistement de la débitrice à l’endroit de Sci intimée de sa demande d’octroi de délai pour quitter les lieux;
Débouter la Sci de toutes ses demandes y compris celles formulées sur le fondement de l’article 699 et suivants du code de procédure civile;
Condamner la Sci à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiled’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
L’appelante indique que depuis la saisine de la cour, elle a trouvé un logement et a restitué le local d’habitation de sorte qu’elle se désiste de sa première demande. Elle maintient toutefois ses demandes accessoires tenant sa bonne foi et le règlement de la dette locative et des indemnités d’occupation.
* * *
Le créancier s’oppose à cette demande de délais car la dette locative continue d’augmenter et les recherches de logement récentes. Il souligne par ailleurs que les revenus modestes de l’appelante ne lui permettront pas de supporter le règlement de l’indemnité d’occupation. A titre d’appel incident, l’intimée réclame le règlement des frais irrépétibles exposés en première instance.
En conséquence, le créancier demande à la cour, en application de l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles L 412-1 à L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de:
Débouter la débitrice de son appel injuste et mal fondé et plus largement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
Confirmer le jugement déféré en qu’il a débouté la débitrice de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens;
Acceuillir son appel incident;
infirmer la décision déféré en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la débitrice à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me tanguy Barthouil sur son assrimation de droit.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le désistement n’étant pas accepté alors qu’il y a eu appel incident, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la demande de délais:
En application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions… ».
L’article L412-4 énonce que « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 3 mois ni supérieur à 3 ans. Pour al fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement de l’intéressé ».
Au cas d’espèce, la débitrice justifie de l’obtention d’un nouveau logement et de la libération du premier de sorte que la demande de délais n’est plus d’actualité.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais d’instance:
En première instance, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles déboutant ainsi chacune des parties qui avaient présenté chacune une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a fait une juste appréciation de la situation personnelle des parties et de la notion d’équité de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Ce magistrat a également condamné la débitrice, qu’il considère comme partie succombante aux dépens.
Le juge de l’exécution a fait une juste appréciation de la situation de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
En appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Toutefois, cette dernière, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [T] [S] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Mme STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE,
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