Rejet 5 décembre 1984
Résumé de la juridiction
Statuant sur le dommage subi par un piéton, heurté alors qu’il traversait la chaussée, par une automobile venant d’un passage souterrain, les juges du fond qui ont relevé que jusqu’au dernier moment, le piéton avait été dissimulé à la vue de l’automobiliste par un muret protégeant la rampe de sortie du souterrain, puis avait "débouché" sur la chaussée, en courant pour la traverser, au moment où était survenue l’automobile, et retenu que les traces de freinage laissées par le véhicule n’étaient pas révélatrices d’un excès de vitesse, ont pu en déduire que le comportement du piéton avait été, pour l’automobiliste, imprévisible et irrésistible, et exonérait celui-ci de sa responsabilité de gardien.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 1984, n° 83-13.845, Bull. 1984 II N° 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13845 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013581 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Chabrand |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, tel qu’enonce ci-dessus : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que dans une ggglomeration, l’automobile de m. Y… venant d’un passage souterrain, dont la rampe de sortie etait protegee par des murets, heurta m. X…, qui, a pied, traversait la chaussee ;
Que blesse, m. X… a assigne m. Y… et son assureur, la caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles de l’ile-de-france en reparation de son prejudice ;
Attendu que pour exonerer m. Y… de la responsabilite qu’il encourait sur le fondement de l’article 1384, alinea 1, du code civil, l’arret retient que m. X…, qui etait, jusqu’au dernier moment, dissimule a la vue de m. Y… par le muret, a « debouche » sur la chaussee, en courant pour la traverser, au moment ou survenait l’automobile et releve que les traces de freinage laissees par le vehicule ne sont pas revelatrices d’un exces de vitesse ;
Que de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a pu deduire, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la victime avait ete, pour le gardien de l’automobile, imprevisible et irresistible ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 mars 1983 par la cour d’appel de versailles ;
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