Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 23-10.066, Inédit
TGI Vienne 8 octobre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 4 octobre 2022
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CASS
Cassation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'allocation d'assurance chômage

    La cour a constaté que le dossier de l'allocataire était incomplet, ce qui a empêché l'ouverture de ses droits à l'allocation d'assurance chômage pour la période concernée, rendant ainsi le calcul de ses droits ultérieurs inapplicable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Pôle emploi aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Demande de paiement d'une somme

    La cour a rejeté la demande de Pôle emploi et a condamné cet organisme à verser une somme à M. [G] pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui a validé le calcul de ses droits à l'allocation chômage par France travail. Il invoque, en premier lieu, la violation des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, arguant qu'aucun droit n'avait été ouvert pour la période du 1er au 4 mai 2014. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel avait erronément retenu cette période pour le calcul des droits, en raison d'un dossier incomplet. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-10.066
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.066
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2022, N° 20/03335
Textes appliqués :
Articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-2-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, 3-1 de la Convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et 26-4 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051527704
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200358
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Sur les parties

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