Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2025, 23-19.940, Inédit
TGI La Rochelle 11 janvier 2023
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CASS
Cassation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de désignation des parcelles expropriées

    La cour a constaté que l'ordonnance était entachée d'un vice de forme en raison de l'absence d'un procès-verbal d'arpentage, ce qui constitue une violation des textes applicables en matière d'expropriation.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour a décidé de condamner l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine aux dépens, conformément aux règles de procédure civile applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et a condamné celui-ci à verser une somme à Monsieur [E] en application de l'article 700, tenant compte des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation, arguant que celle-ci violait les articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du code de l'expropriation et l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, en ne prévoyant pas de procès-verbal d'arpentage pour désigner les parcelles expropriées. La Cour de cassation a constaté que l'ordonnance était entachée d'un vice de forme, car elle ne respectait pas les exigences de désignation des biens expropriés. Elle a donc cassé et annulé l'ordonnance en toutes ses dispositions, sans renvoi, et condamné l'établissement public foncier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.940
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680573
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300255
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Sur les parties

Texte intégral

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