Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 déc. 2019, n° 17/08102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 octobre 2017, N° 15/03296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2019
N° RG 17/08102 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R6SL
AFFAIRE :
SA BRASSERIE METEOR
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 15/03296
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/2019
à :
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET – ROUSSEL – DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
SA BRASSERIE METEOR
N° SIRET : 598 500 643 (RCS Strasbourg)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 150109 – Représentant : Me Caroline MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane DAYAN de l’AARPI ARKARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 3318
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LANGLOIS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2014, la société anonyme Brasserie Meteor s’est portée caution solidaire de la
société à responsabilité limitée Gambetta 26 pour un prêt de 80.625 € contracté auprès de la banque
CIC Est.
Mme Y X s’est portée caution de la SA Brasserie Meteor pour le remboursement
dudit prêt.
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la débitrice principale qui n’a pu honorer les
échéances du prêt.
Selon quittance subrogative du 5 février 2015, la SA Brasserie Meteor a versé à la Banque CIC Est la
somme de 81.585,80€, en lieu et place de la débitrice principale.
Par acte d’huissier du 2 avril 2015, la SA Brasserie Meteor a fait assigner Mme X prise en sa
qualité de sous caution en remboursement de la somme de 81.936,88 €, augmentée des intérêts au
taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
• dit que l’acte de cautionnement consenti par Mme X à la SA Brasserie Meteor est manifestement disproportionné à ses capacités financières personnelles ;
• débouté la SA Brasserie Meteor de ses demandes au titre de l’acte de cautionnement ;
• condamné la SA Brasserie Meteor aux dépens de l’instance ;
• condamné la SA Brasserie Meteor à payer à Mme X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 novembre 2017, la SA Brasserie Meteor a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 24 juillet 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Brasserie Meteor, appelante, demande à la
cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au
prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 81.936,48 € augmentée des intérêts au taux
légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses conclusions transmises comportant un appel incident, le 24 avril 2018, et auxquelles il
convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens,
Mme X, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
• dire que l’acte de cautionnement consenti par elle à la SA Brasserie Meteor est manifestement disproportionné à ses capacités financières personnelles, tant à la date de la conclusion de son engagement, qu’à la date de sa mise en oeuvre ;
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• débouter la SA Brasserie Meteor de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
• dire que le montant de la créance dont se prévaut la SA Brasserie Meteor ne lui est pas opposable en sa qualité de caution ;
• débouter la SA Brasserie Meteor de l’ensemble de ses demandes ;
• dire que la SA Brasserie Meteor n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle à son égard, ès qualité de caution solidaire personne physique ;
• débouter la SA Brasserie Meteor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
• débouter la SA Brasserie Meteor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• condamner la SA Brasserie Meteor à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SA Brasserie Meteor aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Mme Y X
Au soutien de ses demandes, la SA Brasserie Meteor fait valoir que Mme X ne peut invoquer
à son bénéfice les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation en ce qu’elle n’a pas
la qualité de créancier professionnel ; qu’étant une brasserie à caractère familial, elle est intervenue
au contrat de prêt comme caution principale et non comme établissement financier dispensateur de
crédit ; qu’en outre, elle n’avait pas la qualité de créancier au moment de la souscription du sous
cautionnement.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme X ne démontre pas l’existence d’une disproportion
par rapport à ses biens et revenus lors de la conclusion de son engagement ; qu’elle percevait une
rémunération mensuelle de 2.500 €, était propriétaire d’un bien immobilier estimé à 132.500 € et que
l’intimée ne démontre pas que son engagement était disproportionné lors de l’appel en paiement.
Mme Y X réplique que la société Brasserie Meteor a agi en qualité de
créancier professionnel ; qu’elle a d’ailleurs respecté les dispositions impératives du code de
la consommation ; que rien n’oblige que le créancier professionnel soit un établissement de crédit ni
que le bénéficiaire du cautionnement soit d’ores et déjà créancier au moment de la conclusion de
l’acte ; que les pièces communiquées établissent que l’engagement qu’elle a souscrit est
manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et qu’il en est toujours ainsi à la
date à laquelle la société Brasserie Meteor l’a actionnée en paiement.
Il est constant qu’au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation devenu L.331-2 du même
code, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa
profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci
n’est pas principale.
L’analyse des pièces du dossier permet de retenir que la société Brasserie Meteor exerce la
profession principale de brasseur et distributeur de boissons ; que le cautionnement qu’elle accorde
au bénéfice des créanciers des débitants de boissons, en l’espèce la SARL Gambetta 26, exploitant un
fonds de commerce, café, bar-brasserie-restaurant, à l’enseigne 'Le Pippio’ situé […]
[…], doit être tenu pour l’accessoire de son activité principale dès lors que cet engagement de
caution est lié à l’engagement né du contrat de bière conclu avec le débitant de boissons ; qu’il s’en
déduit que la société Brasserie Meteor a bien la qualité de créancier professionnel et que, dès lors, le
sous cautionnement accordé par Mme X présente lui-aussi un caractère professionnel.
Il appartient à Mme X, sous caution, qui invoque la disproportion de son engagement au
moment de sa conclusion, d’en rapporter la preuve. A cet égard, il ressort des pièces du dossier
notamment de l’avis d’imposition et des bulletins de salaires, que Mme X s’est portée caution
de la société Brasserie Meteor le 6 mai 2014, à hauteur de 96.750 €, d’un prêt de
80.000 € remboursable en 81 mensualités de 1.128,80 € payable du 5 septembre 2014 au 5 mai 2021
; que le cumul net imposable figurant sur le justificatif d’impôt sur le revenu afférent à 2014 s’élève à
26.001 € soit 2.166 € par mois ; que si Mme X a acquis en 2012, sans apport personnel, un
bien servant à son habitation principale, c’est au moyen d’un prêt de 132.500 €, générant des
échéances mensuelles de l’ordre de 700 €, une hypothèque ayant été prise sur l’immeuble par la
Banque Populaire ; que les documents fiscaux qu’elle communique font apparaître que ses salaires
constituent ses seules ressources.
Il se déduit de ces seuls éléments que l’engagement de Mme X au jour de sa conclusion était
manifestement disproportionné par rapport à ses revenus sachant que son prêt personnel acquitté, il
lui restait une somme mensuelle de 1.466 € et que son patrimoine s’élevait à la somme de 17.600 €
correspondant au paiement des échéances du prêt ayant servi à son habitation durant deux années.
Force est de constater que la société Brasserie Meteor est défaillante dans l’administration de
la preuve qui lui incombe d’établir que la caution est en mesure de faire face à son
engagement au moment où elle est appelée, aucun document ne venant établir la situation de
Mme X à cette date.
La sanction du caractère disproportionné de l’engagement de caution est l’impossibilité pour
le créancier de s’en prévaloir.
Il convient, en conséquence, de décharger Mme Y X de son engagement de
caution souscrit le 6 mai 2014 et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme Brasserie Meteor à payer à Mme Y X la somme de 2
000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Brasserie Meteor aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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