Rejet 1 mars 1984
Résumé de la juridiction
Ne fait qu’user de la faculté offerte par l’article 255 5° du code civil, la cour d’appel qui, statuant sur les conséquences pécuniaires d’un divorce, accorde à un des ex-époux une provision sur sa part de communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er mars 1984, n° 82-16.060, Bull. 1984 II N° 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16060 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013724 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Vignoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche aux arrets attaques, infirmatifs de ce chef, statuant sur les consequences pecuniaires du divorce des epoux m prononce a leurs torts partages, d’avoir condamne le mari a payer a son epouse une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagere mensuelle, alors qu’en condamnant ainsi, sans davantage s’en expliquer, le mari a une prestation compensatoire viagere dont le montant, joint a celui des pensions alimentaires qu’il versait pour l’entretien de ses fils, absorberait la totalite des ressources constatees par la cour d’appel, celle-ci n’aurait pas mis la cour de cassation en mesure de controler si elle s’etait veritablement prononcee en fonction des ressources du mari ;
Mais attendu qu’apres avoir examine la composition de la communaute et la situation de l’epouse, l’arret releve que m m, dont la remuneration mensuelle etait d’un certain montant, etait proprietaire d’un patrimoine immobilier important ;
Qu’en fixant, en fonction de ces elements, le montant de la prestation compensatoire allouee a la femme, la cour d’ appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain et a legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne m m a payer a son epouse (ex-epouse) une somme d’un certain montant a valoir sur la part de celle-ci dans la communaute, alors que, d’une part, en ordonnant une avance d’un certain montant sur les droits de la femme dans le partage de la communaute, sans constater que ces fonds etaient disponibles, la cour d’appel, qui n’aurait pas legalement justifie sa decision, aurait viole les dispositions combinees des articles 815-11 alinea 4 du code civil et 455 du nouveau code de procedure civile ;
Alors que, d’autre part, en ne constatant pas les elements desquels il serait resulte que les fonds alloues en avance etaient disponibles, la cour d’appel n’aurait pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle, alors qu’enfin , la cour d’appel aurait laisse sans reponse les conclusions de m m par lesquelles il alleguait que si, comme l’affirmait son epouse pour justifier sa demande, il avait encaisse le prix de vente du cheptel commun , cette vente avait donne lieu au paiement de divers frais et n’avait laisse en realite qu’un revenu inferieur a 10 % ;
Mais attendu qu’apres avoir indique la valeur de la part de communaute revenant, dans le partage a intervenir, a la femme, qui ne possedait aucun autre patrimoine personnel, l’arret enonce que pour permettre a celle-ci d’organiser son autonomie financiere le plus rapidement possible, m m, qui detient l’essentiel des biens de communaute, devra lui payer une certaine somme d’argent a titre d’avance sur le partage, a intervenir ;
Que par ces enonciations, la cour d’appel, qui restait saisie de la demande portant sur les mesures accessoires n’a fait, en accordant a mme m une provision sur sa part de communaute, qu’user de la faculte offerte par l’article 255 du code civil et a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre les arrets rendus les 26 avril et 22 juillet 1982, par la cour d’appel de poitiers ;
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