Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 déc. 2021, n° 19/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2019, N° 17/02860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01965 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02860
APPELANTE :
à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 421 100 645, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Nicolas DUVAL – SELARL NOUAL DUVAL – Avocat au Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA et lors de la mise à disposition : Mme A B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme A B, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2011, M. Z X a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE (ci-après : la banque) un prêt immobilier d’un montant de 80 000 € au taux nominal de 3,50 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 603,24 € assurance comprise.
M. X a adhéré au contrat d’assurance de groupe EFFINANCE 0601D souscrit par le prêteur auprès de CNP Assurances, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).
Le 22 août 2013, il est tombé d’un échafaudage et le 5 décembre 2013, il est tombé d’une échelle.
Il n’a pas pu bénéficier de l’assurance EFFINANCE car il était retraité au moment de la souscription et l’assurance « Accident et Famille » (assurance individuelle accident)qu’il avait souscrite en 1997 auprès de la GMF un contrat d’assurance était résilié depuis le 29/11/2011. Il s’est donc trouvé sans couverture à la suite de ses deux accidents.
Monsieur X s’est tourné vers la SA BANQUE POSTALE (ci-après : la banque) pour être indemnisé du préjudice résultant d’un défaut de conseil concernant l’assurance emprunteur lors de la souscription du prêt.
Par courrier du 28 mai 2015, la banque lui présentait ses excuses pour les informations erronées transmises par son conseiller et régularisait un avenant concernant l’assurance emprunteur et lui a offert de l’indemniser à hauteur de 633 € correspondant au remboursement des sommes indûment payées au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » (ITT).
Considérant que cette proposition était insuffisante, M. X a fait assigner la banque aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamnée à :
— l’exonérer de la charge de remboursement de son prêt depuis son premier
accident survenu le 22 août 2013 jusqu’au 31 mai 2017,
— lui régler un capital calculé par application de la formule prévue au contrat
Accident et Famille de la GMF,
— lui verser la somme de 600 € correspondant à 40 heures d’aide ménagère,
— lui verser une indemnité de 20 000 € au titre du préjudice moral,
— lui verser une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
— condamné la banque à payer à M. X :
— la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir souscrit un contrat d’assurance adapté à sa situation,
— la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la banque à payer à M. X la somme de 2500€ l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel de la banque en date du 21 mars 2019,
Au de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021, elle sollicite qu’il plaise à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement entrepris,
— la déclarer recevable en son appel provoqué à l’encontre de la CNP Assurances,
— la déclarer recevable en son appel,
— réformer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
— dire que la CNP Assurances devra garantie à M. X au titre de la garantie incapacité temporaire totale,
Subsidiairement,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident,
— débouter la CNP Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— le cas échéant, condamner la CNP Assurances à la garantir de toute condamnation,
— condamner M. X, au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction à Maître Philippe SENMARTIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, M. X demande qu’il plaise à la cour de :
* à titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses
demandes et en conséquence :
— condamner la banque à lui régler le capital qui lui aurait été versé par la GMF au titre des dispositions du contrat Accidents et Famille sur la base d’une AIPP qui sera fixée à dire d’expert pris en charge par la banque,
— condamner la banque à lui verser les prestations prévues dans la convention d’assistance attachée au contrat Accidents et Famille de la GMF, soit la somme de 600 € correspondant à 40 heures d’aide-ménagère,
— condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la banque aux entiers dépens de l’appel en ce compris les frais d’expertise médicale.
* à titre subsidiaire :
— condamner CNP Assurances à prendre en charge l’ensemble des mensualités du prêt qu’il avait souscrit depuis la date à laquelle a été constatée son ITT, conformément aux dispositions contractuelles,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2021, CNP ASSURANCES demande à la cour de :
* A titre principal :
— déclarer irrecevable l’assignation en appel provoqué formalisée par la banque à son encontre,
— déclarer irrecevable sa mise en cause, pour la première fois devant la cour, tenant l’absence d’évolution du litige.
* A titre subsidiaire :
— constater que la banque, par ses conclusions d’appelante du 28 juin 2019, et M. X par ses conclusions d’intimé du 18 septembre 2019, ne formulent aucune demande à son encontre,
— déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions formulées par la banque à son encontre comme non formulées dans les conclusions d’appelante notifiées le 28 juin 2019,
— prononcer sa mise hors de cause,
* A titre plus subsidiaire :
— débouter la banque et M. X de toutes demandes à son encontre comme étant irrecevables et infondées, l’article 10 de la notice d’assurance devant recevoir application et son refus de prise en charge étant justifié,
* A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que toute éventuelle condamnation à une prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels.
* En toutes hypothèses :
— débuter la banque et M. X de toutes demandes à son encontre comme irrecevables et infondées,
— condamner la banque et M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
L’article 802 du Code de procédure civile énonce : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
La cour constate que :
— le 20 juin 2019, la banque a attrait à la cause la CNP,
— le 20 septembre 2019, la CNP a répondu à cette mise en cause en soulevant l’irrecevabilité de l’appel,
— le 9 octobre 2019, la banque a opposé des conclusions en réponse à ce moyen,
— le 23 septembre 2021, la clôture des débats est intervenue,
— le 7 octobre 2021, la banque a fait des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action menée par elle contre la CNP au motif que cette dernière aurait dû faire valoir ses conclusions d’irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour.
Les conclusions d’incident déposées tardivement après l’ordonnance de clôture par la banque, qui ne répondent à aucune exceptions prévues par l’article 802 du Code de procédure civile susvisé, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de la CNP :
L’article 547 du Code de procédure civile dispose : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. […] »
L’article 555 du Code de procédure civile énonce que « Ces mêmes personnes (qui y ont intérêt et n’ont été ni parties ni représentées en 1ère instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
La CNP soutient qu’au visa de l’article 547 susvisé, la banque, s’agissant d’un appel provoqué et non d’une intervention forcée, ne pouvait pas l’attraire à la cause.
La banque répond, au visa de l’article 555 susvisé, que le tribunal ayant axé sa motivation sur l’article 10 du contrat d’assurance sans tenir compte de l’article 4.3 dont elle se prévalait devant lui et l’ayant condamnée en raison de la perte de chance alors que MSEVERAC n’avait pas soulevé ce moyen, elle était bien fondée à attraire la CNP en la cause devant la cour.
La cour constate que bien que visant les dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile (qui régit l’intervention forcée), la banque par acte d’huissier en date du 21 juin 2019 a en réalité assigné la CNP en appel provoqué, régi par l’article 547 susvisé.
Par voie de conséquence, s’agissant d’un appel provoqué et non d’une intervention forcée, la CNP n’ayant pas été partie au procès en première instance ne saurait donc être attraite à la procédure.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CNP laquelle sera par voie de conséquence déclarée hors de cause.
Sur la nullité du jugement :
La banque soutient que le juge a qualifié le préjudice de perte de chance alors que cette qualification qui n’était pas dans le débat n’a pas été soumise à la discussion contradictoire des parties, en violation de l’article 16 du Code de procédure civile.
M. X fait valoir que dans son assignation devant le tribunal de grande instance il avait soutenu que son préjudice s’analysait en une perte de chance d’avoir souscrit une assurance adaptée à son état.
La question ayant été posée dans le cadre de l’assignation en date du 23 mai 2017, elle a donc bien été soumise au débat contradictoire, même si la banque n’a pas cru devoir y répondre.
Le moyen est en conséquence en voie de rejet.
Sur le devoir de mise en garde et de conseil :
' S’agissant du contrat EFFINANCE, la banque soutient que l’article 10 de la notice d’information ne peut recevoir application en présence d’une acceptation de l’assureur et qu’en vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion doit être limitée et ne pas vider la garantie de son objet. Elle expose par ailleurs que malgré l’article 2 de contrat d’assurance garantie ITT, aux termes duquel sont assurables « les emprunteurs et co-emprunteurs ['] sous réserve qu’ils soient âgés de moins de 70 ans à la date de signature de la demande d’adhésion et qu’ils aient été acceptés par l’assureur », la CNP a accepté l’adhésion en percevant les primes depuis la date de l’adhésion, alors que M. X, âgé de 59 ans était déjà retraité. Elle ajoute qu’au vu de l’article 4.3 dudit contrat qui énonce que la garantie est acquise dans le cas « où l’assuré n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle, au jour du sinistre, d’exercer ses activités habituelles non professionnelles. », la CNP ne pouvait pas décliner sa garantie. Elle soutient en outre que si la cour retient une contradiction entre les articles 4.3 et 10, seul l’article 4.3 doit recevoir application, le contrat devant être interprété en faveur de celui qui ne l’a pas rédigé. Enfin, elle affirme qu’elle n’agissait qu’en qualité
d’intermédiaire en assurances, qu’elle n’a pas fait souscrire à M X une garantie illusoire et sans cause, au contraire et que le refus de garantie par la CNP n’est pas suffisant à caractériser une faute à son encontre.
M. X répond qu’il n’existe aucune contradiction dans le contrat puisque une personne qui n’a plus ou pas d’activité professionnelle n’est pas nécessairement une personne retraitée.
La cour constate que la banque part du postulat que la CNP était informée du statut de retraité de M. X et a accepté malgré ce, d’assurer le risque. Il sera cependant constaté que la CNP, qui n’était pas présente lors de la souscription du contrat d’assurance, n’a été informée de la situation personnelle de M. X que lors de la déclaration de sinistre de ce dernier et ce n’est qu’à partir de cette déclaration qu’elle a recherché si les conditions pour obtenir la garantie était remplie. En revanche, la banque qui a présidé à la souscription du contrat litigieux, en sa qualité d’intermédiaire d’assurances, était informée de la situation personnelle de M. X.
L’article 10 de la notice d’information du contrat d’assurance en couverture de prêts EFFINANCE énonce :
« CESSATION DES GARANTIES :
La garantie ITT cesse :
- à l’échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou préretraite de l’Assuré (quelle qu’en soit la cause, y compris les mises en retraite pour invalidité des assurés relevant d’un statut de la fonction publique ou assimilés ;
- et au plus tard à l’échéance de prêt qui suit son 65ème anniversaire sans entraîner de modification du montant des primes. »
Cette clause n’est donc pas, contrairement aux affirmations de la banque, une clause d’exclusion de garantie mais de cessation de la garantie. L’article L 113-1 susvisé ne trouve donc pas à s’appliquer.
Il n’existe aucune contradiction entre les clauses 2 et 4.3 du contrat litigieux puisqu’ainsi que le fait remarquer M. X, une personne sans activité n’est pas nécessairement une personne retraitée.
A très juste titre, le premier juge a fait état du courrier du 28 mai 2015 adressé à la banque à M. X, auquel elle écrit : « Dans votre courrier adressé au centre financier de Montpellier, vous exprimez votre mécontentement concernant les informations communiquées par votre conseiller spécialisé en immobilier, lors de vos rencontres afin d’élaborer le plan de financement de votre acquisition à titre locatif. Vous sollicitez une modification de votre contrat d’assurance et le remboursement des sommes indûment payées. (')
Sur les indications de votre conseiller vous avez souscrit un contrat d’assurance Effinance 0601D qui garantit le paiement des sommes dues en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale.
Nous vous prions d’accepter nos excuses pour les informations erronées transmises par votre Conseiller. Permettez-nous d’insister sur le caractère exceptionnel de la situation que vous avez rencontrée et de vous assurer de la volonté de La Banque
Postale de satisfaire toujours mieux ses clients.
Dès réception de votre réclamation, nos services ont mis tout en 'uvre pour rétablir au plus vite la situation.
Vos avez reçu un avenant modifiant l’offre initiale de votre contrat de prêt et le taux de votre assurance a été porté à 0,28 %. Vous êtes désormais couvert uniquement en cas de décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
De plus, et pour faire suite à notre conversation téléphonique, nous vous proposons une indemnisation de 633 € correspondant au remboursement des sommes indûment payées.
(…) »
Il s’évince donc des termes mêmes de cette lettre qu’il ne s’agit pas d’un simple proposition commerciale. Il s’agit bien de la reconnaissance d’une erreur commise par le conseiller de la banque pour laquelle une proposition commerciale a été faite ; peu important d’ailleurs qu’elle ait été rédigée par une non juriste, alors qu’elle a été signée au nom et pour le compte de la banque postale et qu’ainsi aux yeux de M. X, elle constituait un engagement de la banque.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu que la banque avait manqué à son obligation de conseil à l’égard de M. X.
' S’agissant de la résiliation du contrat d’assurance « accidents de la vie et famille, la banque soutient que M. X n’apporte aucune preuve de ce qu’il a résilié ladite garantie sur instigation d’un conseiller de la BANQUE POSTALE et que la lettre en date du 28 mai 2015, rédigée par une non juriste du service relation-clients, n’est qu’une proposition commerciale de remboursement des primes versées et non une reconnaissance de responsabilité.
M. X maintient qu’il lui a été indiqué par la BANQUE POSTALE qu’il n’était plus nécessaire de maintenir l’assurance « accidents de la vie » souscrite auprès de la GMF, qui faisait doublon avec la garantie offerte par le contrat EFFINANCE et que de ce fait, de manière troublante, il a résilié un contrat qui le couvrait de longue date à la plus proche échéance. Il verse aux débats une attestation de Mme Y qui témoigne de ce que la conseillère de M. X lui a expressément conseillé de résilier le contrat souscrit auprès de la GMF.
L’attestation de Mme Y est insuffisante à établir que M. X, qui dispose de toutes ses facultés intellectuelles et était donc en mesure de décider par lui même ou en prenant d’autres conseils s’il y avait lieu ou non de résilier le contrat GMF, a été mal orienté par son conseiller de la banque postale.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes relatives à la résiliation du contrat GMF.
Sur le préjudice :
* en réparation du préjudice lié au manquement de la banque :
La banque soutient que le premier juge a retenu que M. X n’avait fourni aucun élément permettant de justifier qu’il a perdu une chance de souscrire une
garantie ITT auprès d’un autre assureur, sans en tirer toutes les conséquences.
M. X qui concède qu’il ne peut pas lever l’incertitude qui entoure les conséquences qu’il aurait tiré s’il avait été dûment informé de l’absence de couverture, estime que la juste réparation de son préjudice justifie le versement de la somme de 25 000 euros.
Contrairement aux arguments développés par la banque, le premier juge a bel et bien caractérisé la faute de la banque. Cependant, constatant que M. X ne versait aucun élément permettant d’établir à quelles conditions financières et de garantie il aurait pu bénéficier d’une couverture du risque ITT en février 2011 en fonction de son âge et de sa situation de retraité et retenant qu’il était impossible de connaître les garanties dont il aurait bénéficié et à quelles conditions, il réduisait les prétentions de ce dernier et, en conséquence, lui accordait la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de la banque.
La décision entreprise, qui n’est contredite par aucun moyen efficient par aucune des parties, sera confirmée sur ce point.
* en réparation du préjudice moral de M. X :
La banque considère que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral causé à M. X, retenant sa mauvaise foi alors qu’il n’a pas été démontré qu’elle a volontairement voulu lui nuire ou a voulu profiter d’un avantage indu au détriment de ce dernier.
M. X qui considère que le premier juge a parfaitement caractérisé la nature répréhensible et déloyale des agissements de la banque, demande, sans plus d’argument, la fixation de son indemnisation à la somme de 20 000 euros.
Le premier juge a très justement constaté que M. X s’était heurté au dédain manifesté par sa banque alors que cette dernière se trouvait à l’origine d’une faute qu’elle avait par ailleurs reconnu et que la banque n’avait fait preuve ni de bonne foi ni de loyauté dans le règlement du litige.
La décision de condamnation de la banque au titre du préjudice moral causé à M. X tant en son principe qu’en son quantum sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, la banque sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée à payer aux entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’incident de la BANQUE POSTALE en date du 7 octobre 2021,
FAIT droit à la fin de non recevoir soulevée par CNP ASSURANCES SA,
DÉCLARE irrecevable l’assignation en appel provoqué en date du 20 juin 2019 délivrée par la BANQUE POSTALE,
DÉCLARE hors de cause CNP ASSURANCES SA,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à M. X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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