Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-80.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402753 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00042 |
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Texte intégral
N° S 25-80.546 F-D
N° 00042
SL2
13 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 28 novembre 2024, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende, dont 30 000 euros avec sursis, trois ans avec sursis d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes.
3. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, a prononcé sur les peines et, statuant sur l’action civile, a reçu l’URSSAF en sa constitution de partie civile, et condamné le prévenu à l’indemniser, notamment, du préjudice matériel subi à hauteur de 951 658,00 euros.
4. M. [M] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à l’URSSAF la somme de 951 658 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour faire entièrement droit à la demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 951 658 euros en réparation de son préjudice financier, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer que « La juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation [de ce préjudice] » (arrêt, p. 11, § 3) ; que selon les juges de première instance, « compte tenu des éléments de la cause, il convient de faire droit en intégralité à cette demande » (jugement, p. 7, Sur l’action civile) ; qu’en ne s’expliquant aucunement sur le montant du préjudice alloué à l’URSSAF, la Cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du Code civil. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement sur l’action civile, l’arrêt attaqué énonce, après avoir pris en compte les conclusions déposées par la partie civile, que les faits dont M. [M] est déclaré coupable engagent sa responsabilité et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables, par application de l’article 2 du code de procédure pénale.
8. Les juges ajoutent que la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement, pour l’URSSAF, partie civile, des agissements délictueux du prévenu.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. En effet, en évaluant, comme ils l’ont fait, la réparation du préjudice résultant pour l’URSSAF des faits de travail dissimulé dont le prévenu a été déclaré coupable, les juges n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appréciation, dans la limite des conclusions des parties, de l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction.
11. Le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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