Rejet 4 juin 1987
Résumé de la juridiction
° Un père, étant saisi de plein droit des droits et actions de son fils défunt est fondé, même sans le concours de son coïndivisaire, à reprendre l’instance engagée par son fils, conformément à l’article 373 du nouveau Code de procédure civile .
Est recevable l’appel relevé par un père intervenu, devant le bureau de conciliation, pour son fils défunt et ayant déposé des conclusions devant le bureau de jugement, alors même que par suite d’une erreur matérielle qui doit être réparée, le jugement indique avoir été rendu entre le fils défunt et l’employeur . ° Justifie sa décision la cour d’appel qui, relevant que l’ancienneté d’un salarié devait être appréciée à compter du jour de sa dernière entrée dans l’entreprise, après avoir déduit les périodes de suspension, constate qu’il justifie d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans et lui accorde en conséquence une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 1987, n° 84-43.787, Bull. 1987 V N° 364 p. 231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-43787 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 364 p. 231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 12 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018978 |
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Texte intégral
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (cour d’appel d’Angers, 12 juin 1984) d’avoir, d’une part, reçu l’appel formé par M. Louis X…, héritier, avec son épouse, Mme Marie Y…, de leur fils M. Joël X…, décédé après avoir introduit devant le conseil de prud’hommes une demande dirigée contre la Société de travaux publics des Pays de Loire, dite TPPL, en relevant que, M. Louis X… ayant repris volontairement l’instance interrompue par la mort de M. Joël X…, c’était par suite d’une erreur matérielle que le jugement déféré indiquait avoir été rendu entre M. Joël X… et la société TPPL et d’avoir, d’autre part, retenu que c’était à tort que les premiers juges avaient déclaré l’instance irrecevable et que l’intervention en cause d’appel de Mme Marie X… régularisait la procédure, alors, selon le pourvoi, d’une part qu’en premier lieu, la recevabilité de l’appel est à l’évidence un préalable nécessaire pour que le juge d’appel puisse rectifier l’erreur ou l’omission matérielle affectant le jugement entrepris, qu’en l’espèce, en rectifiant l’erreur affectant la décision prud’homale alors qu’elle n’était pas régulièrement saisie – M. X… père n’ayant pas été partie au procès devant les premiers juges -, la cour d’appel a violé les articles 546 et 462 du nouveau Code de procédure civile et qu’en second lieu, les juges du second degré ne peuvent exercer d’office leur pouvoir de rectification que sur un élément de la décision entreprise de nature à être réparé ; que tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’identité même de l’une des parties, qu’en effet, une telle erreur -à la supposer établie- ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable au sens de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé, et, alors, d’autre part qu’en premier lieu, lorsque l’instance est suspendue par le décès d’une des parties, c’est à l’ensemble des ayants cause du défunt qu’il appartient de la reprendre ; qu’en l’espèce, M. X… père n’avait aucunement la capacité de reprendre seul l’instance engagée par son fils ; qu’en estimant néanmoins recevable l’instance irrégulièrement reprise par M. Louis X…, la cour d’appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile et qu’en second lieu, l’intervention devant la Cour de Mme Genevois épouse Davy ne pouvait régulariser a posteriori l’instance irrégulièrement reprise par M. X… père ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a, derechef, violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que, le dossier révélant que M. Davy A…, après être intervenu devant le bureau de conciliation pour son fils décédé, avait déposé des conclusions devant le bureau de jugement, la cour d’appel a exactement déduit que, l’erreur matérielle affectant la décision qui lui était déférée devant être réparée, l’appel relevé par M. Davy A… était recevable ; que le premier moyen doit donc être rejeté ;
Attendu, d’autre part, que M. Davy A…, saisi de plein droit des droits et actions du défunt étant fondé, même sans le concours de son coïndivisaire, à reprendre l’instance engagée par M. Davy Z…, la cour d’appel a justement déclaré recevable la reprise par M. Davy A… de l’instance prud’homale introduite par son fils, et qui pouvait être reprise, aux termes de l’article 373 du nouveau Code de procédure civile, dans la forme prévue par la présentation des moyens de défense ; qu’ainsi, dans sa première branche, le deuxième moyen n’est pas fondé et que, dans la seconde, il est inopérant ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que la société TPPL critique encore l’arrêt en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, qui constatent souverainement, d’une part, que le contrat de travail n’est devenu à durée indéterminée qu’à partir du 26 septembre 1980 après que le salarié ait été embauché par contrat écrit du 26 août 1980, que, d’autre part, M. Davy Z… s’était absenté sept jours pour maladie et trois jours pour convenance personnelle, et qu’enfin, la lettre de licenciement lui avait été notifiée le 7 mars 1981, n’ont pu considérer qu’il comptait plus de six mois d’ancienneté au service ininterrompu de la société TPPL sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences qui s’en évinçaient nécessairement, et ont ainsi entaché leur décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, relevant que l’ancienneté de M. Davy Z… devait être appréciée à compter du jour de sa dernière entrée dans l’entreprise, soit le 26 août 1980, et constatant que, compte tenu, d’une part, des périodes de suspension du contrat de travail formant un total de dix jours et, d’autre part, de la période de dix jours écoulée du 26 février au 7 mars 1981, date de la réception de la lettre de licenciement, a constaté que le salarié justifiait d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans ; que, par suite, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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