Cassation 11 mai 1993
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1er du Code de commerce et 48 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui retient la compétence territoriale d’un tribunal fondée sur une clause attributive de compétence alors que le défendeur qui avait la qualité d’artisan ne pouvait se voir conférer celle de commerçant par la seule acceptation de lettres de change.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-14.734, Bull. 1993 IV N° 179 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14734 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 179 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 février 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030334 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Apollis. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1er du Code de commerce et 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Kis France (société Kis) venant aux droits de la société Gravure service Talon a assigné en paiement M. X… devant le tribunal de commerce de Grenoble en invoquant une clause attributive de compétence incluse dans des bons de commande du matériel ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges qui ont écarté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par M. X… en raison de son domicile dans le ressort des juridictions de Caen, l’arrêt retient que M. X… a fait acte de commerce en signant une chaîne de « traites », l’action dirigée contre lui ayant précisément pour objet le paiement de ces effets non honorés à leurs échéances, et, que la clause attributive de juridiction figurant sur les deux bons de commande lui est dès lors opposable étant observé que les matériels acquis par lui l’ont été pour les besoins de son activité professionnelle d’artisan dépanneur multi service ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle relevait que M. X… avait la qualité d’artisan et que l’acceptation de lettres de change ne pouvait à elle seule lui conférer celle de commerçant et que dès lors la clause attributive de compétence territoriale n’était pas applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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