Rejet 3 octobre 1984
Résumé de la juridiction
L’article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la cour et du jury n’exigeant pas qu’elle soit datée, l’absence de date sur la feuille ne saurait donner ouverture à cassation. Les énonciations du procès-verbal des débats et de l’arrêt de condamnation suppléent à cette constatation.
Dès lors que le dispositif de l’arrêt de renvoi vise la préméditation ou le guet-apens, le Président peut poser deux questions, la première sur la circonstance aggravante de préméditation, la seconde sur la circonstance aggravante de guet-apens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 oct. 1984, n° 84-91.739, Bull. crim., 1984 N° 284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-91739 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 284 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Bouches-du-Rhône, 9 février 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062993 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ledoux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Petit |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Clerget |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de :
— x… giuseppe,
Contre un arret de la cour d’assises des bouches-du-rhone du 9 fevrier 1984 qui, pour assassinat, l’a condamne a 8 ans de reclusion criminelle ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 364 du code de procedure penale ;
« en ce que la feuille des questions n’est pas datee ;
« attendu que l’article 364 du code de procedure penale qui regle la forme de la declaration de la cour et du jury n’exige pas que celle-ci soit datee ;
Que le proces-verbal des debats et l’arret de condamnation suppleent d’une maniere authentique a cette constatation et la rendent inutile ;
Que l’absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par consequent, donner ouverture a cassation et que le moyen doit donc etre rejete ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 et 298 du code penal, des articles 231, 349, 356 et 593 du code de procedure penale ;
« en ce que la cour et le jury ont repondu affirmativement aux questions suivantes :
1. X… giuseppe, accuse, est-il coupable d’avoir a berre-l’etang, le 30 decembre 1980, en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, volontairement donne la mort a mademoiselle bernadette y… ?
2. Les faits specifies a la question numero un ont-ils ete commis avec premeditation ?
3. Les faits specifies a la question numero un ont-ils ete commis avec guet-apens ?
« alors que l’arret de renvoi avait retenu contre l’accuse un homicide volontaire ;
« avec cette circonstance que ledit homicide a ete commis avec premeditation ou guet-apens ;
« que des lors, la cour d’assises ne pouvait pas, sans ajouter a l’accusation, retenir deux circonstances aggravantes contre l’accuse.
« attendu que le dispositif de l’arret de renvoi visant la premeditation ou le guet-apens, le president pouvait poser deux questions, la premiere sur la circonstance aggravante de premeditation, la seconde sur la circonstance aggravante de guet-apens, auxquelles la cour et le jury ont repondu de facon irrevocable ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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