Rejet 29 mai 1984
Résumé de la juridiction
Conformément à l’article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’une instance en référé, avant que n’ait été présentée une défense sur l’objet même du référé. Est donc irrecevable comme tardive l’exception d’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif, soulevée par une partie postérieurement à l’audience de référé au cours de laquelle elle n’avait pas formulé d’objections et ne s’était pas opposée à la demande d’expertise qui était présentée au juge des référés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 83-10.231, Bull. 1984 I N° 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10231 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 2 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013615 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Sargos |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, qu’a la suite d’operations de prophylaxie de la tuberculose bovine effectuees soit par un aide de m x…, veterinaire, soit par ce dernier lui-meme, le cheptel traite a du etre abattu ;
Que le proprietaire du troupeau, m y…, imputant la perte de ses bovins au fait que m x… avait laisse faire les premieres operations de prophylaxie par un aide peu competent a demande au president du tribunal de grande instance d’ordonner en refere une expertise ;
Que l’audience sur cette demande s’est tenue le 24 mars 1982, en presence de m x…, lequel, par des conclusions deposees le 14 avril suivant, a souleve l’incompetence de la juridiction civile en faisant valoir qu’ayant agi en qualite de veterinaire sanitaire, investi d’un mandat sanitaire, seule la juridiction administrative etait competente ;
Que l’arret confirmatif a rejete l’exception d’incompetence ainsi soulevee en raison de sa tardivete et du fait qu’il n’etait pas prouve que les conclusions d’incompetence du 14 avril aient indique la juridiction devant laquelle le litige devait etre renvoye, lesdites conclusions paraissant surchargees sur ce point ;
Attendu que m x… fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, d’une part, il n’aurait presente aucune defense au fond avant de soulever l’incompetence du juge des referes, de sorte que l’article 74 du nouveau code de procedure civile aurait ete viole, alors que, d’autre part, la juridiction du second degre ne pouvait statuer en termes dubitatifs sur le point de savoir si le juge competent avait ete ou non designe dans les conclusions d’incompetence, de sorte que l’arret serait depourvu de base legale au regard de l’article 75 du code precite ;
Alors que, enfin, le juge des referes est lie par le principe de la separation des pouvoirs et que seul le juge administratif etait competent sur le fond du litige, s’agissant d’un veterinaire sanitaire ;
Mais attendu que la cour d’appel a releve que, lors de l’audience du 24 mars 1982, m x… n’avait pas souleve d’objection de principe a l’instance en refere et ne s’etait pas oppose a une demande d’expertise ;
Qu’ainsi, m x… avait presente une defense au fond, c’est-a-dire sur l’objet meme du refere, des le 24 mars 1982 et que, par suite la juridiction du second degre a pu decider que l’exception d’incompetence, souleve le 14 avril, etait tardive et la rejeter ;
Que le motif tire de la tardivete de l’exception justifiant a lui seul la decision, aucune des branches du moyen ne peut etre accueillie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 decembre 1982 par la cour d’appel de riom ;
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