Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1984, 83-10.231, Publié au bulletin
CA Riom 2 décembre 1982
>
CASS
Rejet 29 mai 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction civile

    La cour a estimé que M. [X] n'avait pas soulevé d'objection de principe lors de l'audience initiale et avait donc présenté une défense au fond, rendant l'exception d'incompétence tardive.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le motif de tardiveté de l'exception d'incompétence justifiait la décision, sans avoir besoin d'examiner la désignation de la juridiction.

Résumé par Doctrine IA

Le vétérinaire M. X, poursuivi pour la perte d'un cheptel suite à des opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine, a soulevé l'incompétence de la juridiction civile. Il soutenait qu'en sa qualité de vétérinaire sanitaire investi d'un mandat, seule la juridiction administrative était compétente.

La cour d'appel a rejeté cette exception d'incompétence en raison de sa tardiveté et de l'absence de désignation claire de la juridiction compétente dans les conclusions. M. X invoquait la violation de l'article 74 du Code de procédure civile pour ne pas avoir présenté de défense au fond avant de soulever l'incompétence, et l'article 75 du même code pour le caractère dubitatif de la décision sur la juridiction compétente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que M. X avait présenté une défense au fond dès le 24 mars 1982 en n'élevant aucune objection à l'instance en référé ni à la demande d'expertise. Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée ultérieurement était effectivement tardive, justifiant à elle seule le rejet du pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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1Mise en état : appel particulier sur la compétence versus appel général sur l’article 776 - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 3 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 mai 1984, n° 83-10.231, Bull. 1984 I N° 181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-10231
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 181
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 2 décembre 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre commerciale, 05/01/1976 Bulletin 1976 IV n. 4 (1) p. 4 (Rejet) et l'arrêt cité
Cour de cassation, chambre civile 1, 09/03/1982 Bulletin 1982 I n. 103 (1) p. 89 (Rejet)
Cour de cassation, chambre commerciale, 05/01/1976 Bulletin 1976 IV n. 4 (1) p. 4 (Rejet) et l'arrêt cité
Cour de cassation, chambre civile 1, 09/03/1982 Bulletin 1982 I n. 103 (1) p. 89 (Rejet)
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 74
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013615
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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