Cassation 18 avril 1984
Résumé de la juridiction
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation auquel l’article L 231-3 confère un caractère d’ordre public exige seulement en ce qui concerne le prix de construction d’une maison individuelle, que le contrat comporte l’indication de celui-ci, les limites et conditions dans lesquelles sa révision peut intervenir ainsi que les modalités de règlement de ce prix et aucun texte législatif ne s’oppose à ce que les parties dérogent aux dispositions de l’article R 231-5 dudit code pour stipuler la révision du prix en fonction de la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état BT 01.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 avr. 1984, n° 82-16.833, Bull. 1984 III N° 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16833 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 5 octobre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013807 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Mouthon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen releve d’office apres avertissement des parties et audition de leurs observations, tire de la violation de l’article l 231-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu qu’il resulte de l’article l 231-3 du code de la construction et de l’habitation que les regles prevues a l’article l 231-1 sont d’ordre public ;
Attendu qu’en 1979, les epoux x… ont confie a la societe engeco la construction d’une maison individuelle pour un prix a reviser « en proportion des variations de l’indice national du batiment, tous corps d’etat, caracterise par le symbole b t 01, etabli par le ministre du logement » ;
Que pour condamner le constructeur a restituer aux maitres de l’ouvrage la somme versee au titre de la revision du prix, l’arret attaque (bourges, 5 octobre 1982) retient que l’article r 231-5 du code de la construction et de l’habitation, « dont les dispositions sont d’ordre public, n’autorise l’indexation du prix de la construction d’une maison individuelle que par reference soit a l’index pondere departemental, soit a l’indice du cout de la construction publie par l’institut national de la statistique et des etudes economiques », et « que la clause de revision, basee sur tout autre indice, en particulier sur l’indice bt 01, est nulle et doit etre reputee non ecrite » ;
Qu’en statuant ainsi alors que, d’une part, l’article l 231-1 du code de la construction et de l’habitation auquel l’article l 231-3 confere un caractere d’ordre public exige seulement en ce qui concerne le prix, que le contrat comporte l’indication de celui-ci, les limites et conditions dans lesquelles sa revision peut intervenir ainsi que les modalites de reglement de ce prix, et alors, d’autre part, qu’aucun texte legislatif ne s’oppose a ce que les parties derogent aux dispositions de l’article r 231-5 dudit code pour stipuler la revision du prix en fonction de la variation de l’indice bt 01, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 5 octobre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de bourges ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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