Rejet 24 janvier 1984
Résumé de la juridiction
L’article 370 du nouveau Code de procédure civile ne faisant pas de distinction entre les procédures selon que les parties sont ou non, dispensées de se faire représenter, c’est à juste titre qu’une Cour d’appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre un jugement d’un tribunal paritaire des baux ruraux par les héritiers d’une partie qui était décédée en cours d’instance sans que ce décès ait été notifié à la partie adverse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 janv. 1984, n° 82-14.350, Bull. civ. III, N. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-14350 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 mai 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012963 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fédou |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (poitiers, 4 mai 1982) qu’un jugement du 7 septembre 1977 condamna les epoux testard-belleau et charles y… a payer a mme x… une certaine somme ;
Que mme z… etant decedee en cours d’instance, ses heritiers firent tierce-opposition au jugement susvise ;
Attendu que jean-claude y…, robert y… et les epoux michel y… font grief a l’arret d’avoir declare cette voie de recours irrecevable alors, selon le moyen, « que les dispositions de l’article 370 du nouveau code de procedure civile ne sont pas applicables dans une procedure ou les parties sont dispensees de se faire representer par un mandataire » ;
Mais attendu que l’article 370 du nouveau code de procedure civile ne fait aucune distinction entre les procedures selon que les parties sont, ou non, dispensees de se faire representer ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 mai 1982 par la cour d’appel de poitiers ;
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