Cassation 6 décembre 2005
Résumé de la juridiction
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire d’une action en déclaration de simulation, l’exception de nullité peut seulement être opposée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-12.203, Bull. 2005 I N° 470 p. 396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12203 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 470 p. 396 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 février 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048935 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’André X…, mandataire de M. François X… et de Mmes Geneviève et Monique X…, a vendu en deux lots, en 1992 et 1994, la propriété qu’avaient achetée ces derniers, le 29 juin 1967, … à Aix-en-Provence ; qu’après le décès d’André X…, M. François X… et Mmes Geneviève et Monique X… ont fait assigner, le 10 juin 1998, leur belle-soeur, Mme Y…, veuve d’André X…, afin d’obtenir paiement du prix de cette vente ; que, pour s’y opposer, cette dernière a formé une demande reconventionnelle pour voir déclarer simulé l’acte d’achat du 29 juin 1967, la véritable propriétaire de « … » ayant été Denise Z…, veuve de Joseph X…, mère de son défunt mari et des frères et soeurs de celui-ci, qu’elle a attrait à la cause, la succession de Denise Z… ayant été ouverte le 6 janvier 1991, et juger qu’André X… avait distribué le prix de la vente de cette propriété à ses cohéritiers ; que l’arrêt attaqué, accueillant l’exception de nullité, a fait droit aux prétentions de Mme Y… ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 2262 du Code civil ;
Attendu que l’exception de nullité peut seulement être opposée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les consorts X… à la demande de déclaration de simulation de l’acte d’achat, le 29 juin 1967, de la propriété « … » par M. François X… et Mmes Geneviève et Monique X…, l’arrêt retient qu’elle est invoquée en tant qu’exception à la demande principale de ces derniers en paiement du prix de vente ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’acte du 29 juin 1967 avait reçu exécution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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