Rejet 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Les notaires qui, en tant que délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu’ils reçoivent ainsi qu’en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 23-82.713, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82713 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402972 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00078 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° F 23-82.713 F-B
N° 00078
SB4
21 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2023, qui, pour prise illégale d’intérêts, l’a condamné à 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W] [I], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. L’office notarial d'[Z] [Y], décédé le [Date décès 1] 1999, situé à l’intérieur de son habitation principale, a été acquis, le 29 novembre 1993, par M. [W] [I], également notaire, afin d’y installer une annexe de son étude. L’acte de cession a prévu que M. [I] ne devait demeurer dans les lieux que pour une durée d’une année renouvelable pour un délai de six mois.
3. M. [I] a accepté de se charger des opérations de liquidation de la succession d'[Z] [Y] dont il était débiteur.
4. Mme [R] [S] a porté plainte et s’est constituée partie civile contre personne non-dénommée en indiquant que M. [I] occupait depuis douze ans, et refusait de quitter, les lieux dans lesquels elle a vécu avec [Z] [Y], qui lui en a laissé la propriété par sa succession.
5. Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient constitutifs de prise illégale d’intérêts, M. [I] a été déclaré coupable de ce chef.
6. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ainsi que la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, dont la constitution de partie civile a été jugée recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] coupable des faits de prise illégale d’intérêts par chargé de mission de service public dans une affaire dont il assurait le paiement ou la liquidation, l’a condamné au paiement d’une amende de 5 000 euros, l’a déclaré responsable du préjudice subi par la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire et l’a condamné à verser à celle-ci la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour les faits commis à son encontre, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le délit de prise illégale d’intérêts suppose, pour être caractérisé, que le prévenu soit une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ou encore investi d’un mandat électif public ; qu’un notaire, même s’il a la charge d’authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l’état des personnes, ne relève d’aucune de ces catégories ; qu’en énonçant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 111-4 et 432-12 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer le prévenu coupable de prise illégale d’intérêts, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’un notaire, officier public et ministériel, est investi d’une mission de service public, chargé d’authentifier les actes pour la sécurité des affaires et de l’état des personnes.
10. Les juges relèvent que la Cour de cassation a estimé que la circonstance aggravante tirée de la qualité de dépositaire de l’autorité publique ou de personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, s’applique à un notaire.
11. Ils concluent que M. [I] entre dans les catégories de personnes visées par le texte d’incrimination.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
13. En effet, les notaires qui, en tant que délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu’ils reçoivent ainsi qu’en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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