Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2026, 23-82.713, Publié au bulletin
CA Orléans 4 avril 2023
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CASS
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la loi pénale

    La cour a estimé qu'un notaire, en tant qu'officier public et ministériel, est investi d'une mission de service public, ce qui justifie la qualification de prise illégale d'intérêts.

  • Autre
    Proportionnalité de la peine

    La cour n'a pas statué sur la demande de réduction de l'amende, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le condamnant pour prise illégale d'intérêts. Il soutenait que, n'étant pas une personne dépositaire de l'autorité publique, il ne pouvait être reconnu coupable selon les articles 111-4 et 432-12 du code pénal. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que les notaires, en tant qu'officiers publics, exercent une mission de service public. L'arrêt de la cour d'appel a donc été confirmé, et M. [I] a été condamné à verser 2 500 euros à la chambre interdépartementale des notaires.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Prise illégale d'intérêts : le notaire est chargé d'une mission de service public !
lemondedudroit.fr · 9 février 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 23-82.713, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82713
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-82.186, Bull. crim. 2015, n° 235 (rejet).
Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056, Bull. crim. 2005, n° 233, (rejet).
Crim., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-82.186, Bull. crim. 2015, n° 235 (rejet).
Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056, Bull. crim. 2005, n° 233, (rejet).
Crim., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-82.186, Bull. crim. 2015, n° 235 (rejet).
Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056, Bull. crim. 2005, n° 233, (rejet).
Crim., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-82.186, Bull. crim. 2015, n° 235 (rejet).
Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-85.056, Bull. crim. 2005, n° 233, (rejet).
Textes appliqués :
Article 432-12 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402972
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00078
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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