Cour de cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1985, 84-12.291, Publié au bulletin
CA Paris 26 mars 1984
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CASS
Rejet 15 octobre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de reproduction soumise à autorisation

    La cour a estimé que l'utilisation de l'affiche dans le film publicitaire constituait une nouvelle reproduction de l'œuvre, distincte de la simple exposition, nécessitant le consentement de l'artiste.

  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse

    La cour a jugé que la nature de l'utilisation de l'affiche justifiait l'interdiction, et qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse qui aurait pu empêcher la décision en référé.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait interdit la diffusion d'un film publicitaire contenant une œuvre de Claude X, arguant que cette utilisation ne nécessitait pas l'autorisation de l'auteur. Le moyen invoqué soutenait que l'affiche, déjà autorisée, ne constituait pas une nouvelle reproduction selon l'article 40 de la loi du 11 mars 1957. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'utilisation de l'affiche comme décor dans le film constitue une nouvelle reproduction nécessitant le consentement de l'auteur. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Que faire en cas d’effondrement d’un terrain ?
Aurelien PY · 28 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 oct. 1985, n° 84-12.291, Bull. 1985 I N° 260 p. 232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-12291
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 260 p. 232
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 2, 08/06/1983, Bulletin 1983 II N. 123 p. 86 (rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
(1) (2)

Loi 57-298 1957-03-11 art. 40

Nouveau code de procédure civile 809

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015591
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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