Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 avr. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAT7
N° Minute : 24/00623
ORDONNANCE DU 22 Avril 2024
A l’audience publique du 22 Avril 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [U]
née le 07 Avril 1963 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [P] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 12 avril 2024 en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 16 avril 2024 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’audition de l’intéressée qui est d’accord pour rester hospitalisé le temps nécessaire
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Selon le 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au sein de l’établissement hospitalier spécialisé de [2] pour décompensation d’un trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît ainsi régulière.
L’avis médical de saisine du 18 avril 2024 relève que l’état mental de l’interessée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce d’un discours désorganisé, d’une thymie exaltée, d’une labilité émotionnelle avec charge anxieuse importante et d’idées délirantes de persécution.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide,
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Avril 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [P] [U],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAT7
Ordonnance en date du 22 Avril 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Capacité juridique ·
- Assemblée générale ·
- Personnalité morale ·
- Clause resolutoire ·
- Prescription ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Date ·
- Personnalité
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Obligation
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Recommandation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Date ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Dol ·
- Sociétés civiles ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Épouse ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acquéreur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Protection ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Intermédiaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Avant dire droit ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.