Rejet 17 décembre 1985
Résumé de la juridiction
Le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance encore que cette décision n’ait pas autorité de la chose jugée.
Aucune disposition n’obligeant le subrogé à faire valoir les droits qu’il a acquis et qu’il peut laisser exercer par le subrogeant : c’est à bon droit que la Cour d’appel retient que l’indemnisation que l’assureur aurait fournie à ses assurés en vertu du contrat d’assurance ne pouvait avoir pour effet de libérer la caution solidaire.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 1985, n° 84-14.057, Bull. 1985 IV N° 296 p. 253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14057 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 IV N° 296 p. 253 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016871 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que m. X… reproche a la cour d’appel d’avoir accueilli la demande des fournisseurs, alors, selon le pourvoi, que le motif qui est constitue par un renvoi a la motivation d’une decision qui, bien qu’ayant ete rendue entre les memes parties, n’est pas revetue de l’autorite de la chose jugee, constitue le defaut de motifs ;
Qu’en renvoyant purement et simplement a la motivation de son precedent arret du 1er juillet 1983, quand il ressort d’un arret rendu le 13 novembre 1984 par la cour de cassation que ce precedent arret etait purement preparatoire et n’emportait, par le fait, aucune consequence sur le fond du litige, la cour d’appel, qui a meconnu l’article 455 du nouveau code de procedure civile, a prive sa decision de motifs ;
Mais attendu que le juge peut se referer aux motifs contenus dans une precedente decision rendue dans la meme instance encore que cette decision n’ait pas autorite de la chose jugee ;
Qu’apres avoir ainsi fait reference aux motifs de son arret preparatoire du 1er juillet 1983, la cour d’appel a rappele la substance de certains d’entre eux tout en se prononcant sur le merite des dernieres conclusions de m. X… ainsi que sur la portee et les resultats de la mesure d’instruction precedemment ordonnee ;
Qu’il s’ensuit qu’elle a motive sa decision ;
Que le moyen, qui manque en fait pour partie, est sans fondement pour le surplus ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu que m. X… reproche a la cour d’appel de l’avoir condamne a payer differentes sommes a certains fournisseurs… alors, selon le pourvoi, d’une part, que, dans l’assurance-credit, l’assureur qui a regle une indemnite a son assure, est subroge dans les droits de celui-ci ;
Qu’il en resulte que l’assure qui a ete desinteresse par son assureur ne peut pas agir contre son debiteur, ou encore contre la caution de son debiteur ;
Qu’en decidant que l’indemnisation des fournisseurs de la societe c. D. par l’assureur ne pouvait interdire a ces fournisseurs d’agir contre m. X…, caution, la cour d’appel a viole l’article 1252 du code civil par fausse interpretation ;
Et alors que, d’autre part, m. X… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que les fournisseurs de la societe c. D. n’avaient produit « que des photocopies incompletes des contrats annuels (d’assurance) » ;
Que m. X… contestait donc que les photocopies produites par les fournisseurs de la societe c. D. fussent conformes aux originaux ;
Qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a viole l’article 4 du nouveau code de procedure civile par refus d’application ;
Mais attendu, d’une part, qu’aucune disposition n’obligeant le subroge a faire valoir les droits qu’il a acquis et qu’il peut laisser exercer par le subrogeant, c’est a bon droit que la cour d’appel a retenu que l’indemnisation que l’assureur aurait fournie a ses assures en vertu du contrat d’assurance ne pouvait avoir pour effet de liberer la societe c. D. envers ses fournisseurs, ni par consequent m. X… en sa qualite de caution solidaire ;
Attendu, d’autre part, que m. X… ayant soutenu dans ses conclusions que les fournisseurs n’avaient produit que des « photocopies incompletes des contrats annuels dont rien n’indique qu’il s’agit d’authentiques contrats », la cour d’appel n’a pas modifie les termes du litige en retenant que l’incident ouvert sur ce point avait fait l’objet d’une ordonnance du conseiller de la mise en etat qui constate la remise des photocopies des contrats d’assurance « dont il n’est pas invoque qu’elles ne seraient pas la reproduction fidele des originaux ou qu’elles ne correspondraient pas a des originaux existants » ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité de travail ·
- Partie civile ·
- Violences volontaires ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen ·
- Harcèlement moral ·
- Absence de consentement ·
- Articulation ·
- Fait ·
- Menaces
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Conseiller ·
- Siège
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Révocation ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Peine ·
- Application ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relaxe ·
- Partie civile ·
- Caractère ·
- Thérapeutique ·
- Agression sexuelle ·
- Cour d'appel ·
- Procédure pénale ·
- Enquête ·
- Interprète ·
- Partie
- Juge de l'exécution ·
- Saisine par requête ·
- Territorialité ·
- Postulation ·
- Exception ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Finances publiques ·
- Clôture ·
- Directeur général ·
- Île-de-france ·
- Administration fiscale ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Exonérations ·
- Holding animatrice ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ·
- Droit au bail compris dans un apport partiel d'actif ·
- Immatriculation de la société beneficiaire ·
- Registre du commerce et des sociétés ·
- Transmission du droit au bail ·
- Apport partiel d'actif ·
- Bail commercial ·
- Immatriculation ·
- Renouvellement ·
- Commerçant ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Locataire ·
- Homme ·
- International ·
- Décret ·
- Indemnité d'éviction ·
- Actif
- Chute d'une passagère se trouvant à l'intérieur du véhicule ·
- Accident de la circulation ·
- Implication d'un véhicule ·
- Domaine d'application ·
- Loi du 5 juillet 1985 ·
- Autobus à l'arrêt ·
- Véhicule à moteur ·
- Implication ·
- Conditions ·
- Autobus ·
- Véhicule ·
- Agglomération ·
- Assurances ·
- Moteur ·
- Parking ·
- Chauffeur ·
- Ville ·
- Fait ·
- Ligne
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Appréciation souveraine ·
- Éléments d'appréciation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Réparation integrale ·
- Magasin ·
- Refus ·
- Installation ·
- Cour d'appel ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Successions ·
- Part ·
- Ligne
- Liquidateur ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Communiqué
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.