Infirmation partielle 21 juin 2022
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 22-20.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.386 22-20.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 21 juin 2022, N° 21/02715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100088 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° P 22-20.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [Y] [J], domiciliée chez M. [R], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 22-20.386 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 1],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L], [H] et [T] [W], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 juin 2022), [C] [W] et [V] [E] se sont mariés le 20 janvier 1978, chacun étant respectivement parent de six et cinq enfants, nés d’un précédent mariage. Aucun enfant n’est issu de leur union.
2. Après le décès de [V] [E], survenu le 13 juin 2002, [C] [W] a, le 27 septembre 2003, épousé la dernière fille de celle-ci, Mme [J], sous le régime de la séparation de biens.
3. [C] [W] est décédé le 19 novembre 2009, en l’état d’un testament authentique du 23 décembre 2003 instituant son épouse légataire de l’usufruit de l’universalité de tous ses biens mobiliers et immobiliers.
4. Des difficultés sont survenues dans le règlement de sa succession.
5. Le 7 mars 2021, MM. [L], [H] et [T] [W], enfants de [C] [W], ont assigné Mme [J] en nullité du mariage du 27 septembre 2003.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [J] fait grief à l’arrêt de déclarer nul le mariage célébré entre elle et [C] [W] le 27 septembre 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], de dire que la mention du dispositif sera portée en marge des actes d’état civil de [C] [W] et de Mme [J] et de rejeter les plus amples demandes, alors :
« 1°/ qu’il appartient au juge saisi d’une demande en annulation d’un mariage contracté entre alliés en ligne directe d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en uvre des dispositions des articles 161 et 184 du code civil ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, lequel consiste à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale ; que pour considérer que l’annulation du mariage de [C] [W] et Mme [J], auparavant parents par alliance, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière, la cour d’appel a retenu que ces derniers s’étaient mariés le 27 septembre 2003, soit à peine un an après le décès de [V] [E], que Mme [J] était alors âgée de 44 ans et [C] [W] de 83 ans, que les attestations produites par Mme [J] établissaient toutes que [C] [W] avait souhaité s’unir avec Mme [J] afin de « la mettre à l’abri », que cette union avait certes été célébrée sans opposition mais que les enfants de [C] [W] n’avaient été informés de ce mariage qu’au décès de ce dernier, que le mariage n’avait duré que six ans, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que la communauté de vie entre les époux avait été de courte durée compte tenu du placement en Ehpad de [C] [W] en 2008 et que [C] [W] représentait pour Mme [J], qui était encore présentée après le mariage en tant que belle-fille, davantage une figure paternelle qu’un époux ; qu’il ressortait aussi pourtant de ses propres énonciations et des mentions de l’arrêt, de première part, que [V] [E], parent à la source du lien d’alliance entre les époux, était décédée au moment du mariage litigieux, de sorte que l’empêchement était seulement relatif, de deuxième part, que Mme [J] était âgée de 19 ans lorsque sa mère, [V] [E], avait épousé [C] [W], de sorte qu’il n’avait pu représenter, alors qu’elle était enfant, fût-ce symboliquement, une quelconque référence paternelle, de troisième part, qu’aucun enfant n’était issu de l’union entre [C] [W] et [V] [E] et que les enfants de [C] [W] issus d’une précédente union étaient âgés au moment du mariage litigieux de 53 ans pour M. [L] [W], 47 ans pour M. [H] [W] et 46 ans pour M. [T] [W], de sorte qu’aucun enfant n’était susceptible d’être perturbé par une modification de la structure familiale résultant du mariage litigieux, de quatrième part, que MM. [L], [H] et [T] [W] avaient assigné en nullité du mariage le 7 mars 2019, soit près de dix ans après le décès de [C] [W], quand il s’était fallu partager le produit de la vente d’un bien immobilier de la succession, de cinquième part, qu’aucun des quatre autres enfants de [V] [E] et que seuls trois enfants de [C] [W], sur les neuf ayants droit concernés par la succession de ce dernier, n’avaient agi en annulation du mariage litigieux ; qu’en statuant comme elle a fait, quand il résultait de l’ensemble des constatations et mentions de l’arrêt attaqué que l’annulation du mariage contracté entre [C] [W] et Mme [J] portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière, la cour d’appel a violé les articles 161 et 184 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, en outre, qu’il appartient au juge saisi d’une demande en annulation d’un mariage contracté entre alliés en ligne directe d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions des articles 161 et 184 du code civil ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit au mariage garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que pour accueillir la demande en annulation du mariage de Mme [J] et [C] [W], auparavant parents par alliance, la cour d’appel a retenu que ces derniers s’étaient mariés le 27 septembre 2003, soit à peine un an après le décès de [V] [E], que Mme [J] était alors âgée de 44 ans et [C] [W] de 83 ans, que les attestations produites par Mme [J] établissaient toutes que [C] [W] avait souhaité s’unir avec Mme [J] afin de « la mettre à l’abri », que cette union avait certes été célébrée sans opposition mais que les enfants de [C] [W] n’avaient été informés de ce mariage qu’au décès de ce dernier, que le mariage n’avait duré que six ans, qu’aucun enfant n’était issu de cette union, que la communauté de vie entre les époux avait été de courte durée compte tenu du placement en Ehpad de [C] [W] en 2008 et que [C] [W] représentait pour Mme [J], qui était encore présentée après le mariage en tant que belle-fille, davantage une figure paternelle qu’un époux ; qu’il ressortait aussi pourtant de ses propres énonciations et des mentions de l’arrêt, de première part, que [V] [E], parent à la source du lien d’alliance entre les époux, était décédée au moment du mariage litigieux, de sorte que l’empêchement était seulement relatif, de deuxième part, que Mme [J] était âgée de 19 ans lorsque sa mère, [V] [E], avait épousé [C] [W], de sorte qu’il n’avait pu représenter, alors qu’elle était enfant, fût-ce symboliquement, une quelconque référence paternelle, de troisième part, qu’aucun enfant n’était issu de l’union entre [C] [W] et [V] [E] et que les enfants de [C] [W] issus d’une précédente union étaient âgés au moment du mariage litigieux de 53 ans pour monsieur [L] [W], 47 ans pour monsieur [H] [W] et 46 ans pour monsieur [T] [W], de sorte qu’aucun enfant n’était susceptible d’être perturbé par une modification de la structure familiale résultant du mariage litigieux, de quatrième part, que MM. [L], [H] et [T] [W] avaient assigné en nullité du mariage le 7 mars 2019, soit près de dix ans après le décès de [C] [W], quand il s’était fallu partager le produit de la vente d’un bien immobilier de la succession, de cinquième part, qu’aucun des quatre autres enfants de [V] [E] et que seuls trois enfants de [C] [W], sur les neuf ayants droit concernés par la succession de ce dernier, n’avaient agi en annulation du mariage litigieux ; qu’en statuant comme elle a fait, quand il résultait de l’ensemble des constatations et mentions de l’arrêt attaqué que l’annulation du mariage contracté entre [C] [W] et Mme [J] atteignait le droit au mariage de cette dernière dans sa substance même, la cour d’appel a violé les articles 161 et 184 du code civil et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
8. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, si l’exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des États contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même. Il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d’appréciation des États contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l’exercice du droit au mariage (CEDH, arrêt du 5 janvier 2010, Frasik c. Pologne,, n° 22933/02, § 88).
9. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Aux termes de l’article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
11. Selon l’article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt.
12. L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale.
13. Il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en uvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
14. L’arrêt constate, d’abord, que Mme [J] et [C] [W], respectivement âgés de 44 et 83 ans, se sont mariés en 2003, soit à peine un an après le décès de [V] [E], que les enfants de [C] [W] n’ont été informés de ce mariage qu’au décès de leur père, que le mariage n’a duré que six ans, que la communauté de vie entre les époux a été de courte durée en raison du placement en EHPAD de [C] [W] en 2008. Il relève, ensuite, que selon les attestations produites, [C] [W] a souhaité s’unir avec Mme [J] afin de la mettre à l’abri du besoin, et retient, encore, que les documents médicaux de [C] [W] établissent que Mme [J] était présentée, même après leur union, comme sa belle-fille, et que lors de son audition devant les services de police, elle ne parlait pas de [C] [W] comme de son époux mais comme « Papy [W] », expression qui révèle davantage une figure paternelle que l’image d’un époux.
15. De ces constatations et appréciations procédant d’une analyse concrète, la cour d’appel a pu déduire, sans méconnaître les textes précités, d’une part, que l’annulation du mariage de Mme [J] et [C] [W], visant à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse, au regard du but légitime poursuivi et fait ressortir, d’autre part, qu’une telle annulation, intervenue après le décès de l’époux, n’avait pas, d’une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un point tel que ce droit s’était trouvé atteint dans sa substance même.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à MM. [L], [H] et [T] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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