Cassation 27 février 1985
Résumé de la juridiction
Est irrecevable, par application de l’article 605 du nouveau Code de procédure civile le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification.
La contestation portant sur les effectifs d’un établissement concerne la régularité des opérations électorales en vue de la désignation des membres du comité de cet établissement et peut par suite être présentée dans les quinze jours suivant l’élection litigieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 févr. 1985, n° 84-60.677, Bull. 1985 V N° 119 p. 86 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-60677 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 V N° 119 p. 86 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 22 mai 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015471 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Bertaud faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Bonnet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article r.433-4, 4eme alinea, du code du travail ;
Attendu que le syndicat national du personnel de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes c.F.e. C.g.C. expose que le jugement attaque qui a statue le 22 mai 1984 sur sa demande en annulation des elections du 15 novembre 1983 au comite d’etablissement du centre de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes de la grande combe ne lui a ete notifie que le 25 juin 1984 soit apres l’expiration du delai prevu par l’article r. 433-4 (4eme alinea) du code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui critique, non la decision attaquee, mais sa notification, est irrecevable, par application de l’article 605 du nouveau code de procedure civil ;
Mais sur le second moyen : vu les articles l. 433-9 et r. 433-4, alinea 2, du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, relatifs a l’election au comite d’entreprise, les modalites d’organisation et de deroulement des operations electorales font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales representatives, les modalites sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir pouvant etre fixees par une decision du juge d’instance statuant en dernier ressort en la forme des referes ;
Que selon le second, la contestation portant sur la regularite des operations electorales n’est recevable que si elle a ete introduite dans les quinze jours suivant l’election ;
Attendu que pour declarer irrecevable comme tardive la demande formee le 30 novembre 1983 par le syndicat national des personnels de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes c.F.e. C.g.C. en annulation des elections du 15 novembre 1983 du comite d’etablissement du centre f.P.a. De la grande combe, le jugement attaque a enonce que cette demande, qui tendait a voir dire que n’etait pas atteint dans le centre l’effectif de quarante salaries prevu par un accord electoral ramenant a ce seuil les conditions de creation d’un comite d’etablissement dans les centres de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes, portait non sur la regularite des operations electorales mais sur la legalite de l’election elle-meme et aurait du etre introduite avant l’election dans les conditions de l’article r. 433-4, alinea 2, du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur les effectifs du centre de la grande combe, concernait la regularite des operations electorales en vue de la designation des membres du comite d’etablissement du centre, et pouvait par suite etre presentee dans les quinze jours suivant l’election litigieuse, le tribunal d’instance a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 22 mai 1984, entre les parties, par le tribunal d’instance d’ales ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de nimes, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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