Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 novembre 1985, 84-11.574, Publié au bulletin
CA Paris 21 décembre 1983
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CASS
Cassation 6 novembre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action du syndicat

    La cour a constaté que le système de ventilation litigieux constituait une partie commune, justifiant ainsi la recevabilité de l'action du syndicat.

  • Accepté
    Qualité de promoteur de la société

    La cour a jugé que la société, en tant que marchand de biens, ne pouvait contester sa qualité de promoteur, ce qui l'obligeait à répondre des désordres.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie Française de Crédit et de Rénovation (CFCR) conteste la recevabilité du syndicat des copropriétaires à agir en réparation des désordres affectant la ventilation, arguant que ces troubles concernent des parties privatives, en violation de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que le système de ventilation est une partie commune. En revanche, sur le second moyen, la cour d'appel a violé l'article 1831-1 du code civil en considérant la CFCR comme promoteur, alors que les appartements avaient été vendus clés en mains. La décision est donc cassée partiellement, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 nov. 1985, n° 84-11.574, Bull. 1985 III n° 140 p. 107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-11574
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III n° 140 p. 107
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre civile 3, 18/03/1981 Bulletin 1981 III n° 60 p. 45 (Rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1831-1
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016244
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  2. Code civil
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