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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-87.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01581 |
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Texte intégral
N° G 25-87.139 F-N
N° 01581
GM
5 NOVEMBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [R] [P] a interjeté appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale du Rhône, en date du 13 juin 2025, qui, pour viols aggravés, tentative de viol et agression sexuelle en récidive, l’a condamné à seize ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l’arrêt par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Le ministère public et l’accusé ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le13 juin 2025, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par M. [P] contre l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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