Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
[P]
C/
S.A.S. TECHSTAR BY AUTOSPHERE
SAS EXPERTISE ET CONCEPT REIMS
DB/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02140 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYLH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [D]
né le 03 Juin 1957 à [Localité 8] (Bulgarie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [J] [C] [P] épouse [D]
née le 09 Septembre 1956 à [Localité 7] (Bulgarie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. TECHSTAR BY AUTOSPHERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel AHOUANMENOU de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
SAS EXPERTISE ET CONCEPT REIMS (anciennement CABINET LEMAIRE EXPERTISE AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Rejeté la demande de complément d’expertise des époux [D] ;
Débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SAS Cabinet Lemaire Expertise ;
Débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SAS Techstar By Autosphère ;
Rejeté la demande d’injonction de la SAS Techstar By Autosphère ;
Condamné in solidum les époux [D] aux dépens ;
Condamné in solidum les époux [D] à payer à la SAS Cabinet Lemaire Expertise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné in solidum les époux [D] à payer à la SAS Techstar By Autosphère la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté leur propre demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 4 mai 2023, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2023 par lesquelles les époux [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a refusé :
— d’ordonner un complément d’expertise,
— de condamner la SAS Techstar et la SAS Cabinet Lemaire in solidum ou l’une à défaut de l’autre au paiement à titre de dommages intérêts aux sommes suivantes :
* préjudice matériel 118 000 euros,
* perte de jouissance 21 900 euros,
* préjudice moral de M. [D] 8 000 euros,
* préjudice moral de Mme [D] 8 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile 3 500 euros en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Les a condamnés en tous les dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au profit de chacun des intimés,
Condamner la SAS Techstar et la SAS Cabinet Lemaire Expertise in solidum ou l’une à défaut de l’autre au paiement à titre de dommages intérêts aux sommes suivantes :
— préjudice matériel 18 000 euros,
— perte de jouissance 21 900 euros,
— préjudice moral de M. [D] 8 000 euros,
— préjudice moral de Mme [D] 8 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile 3 500 euros en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise,
À titre subsidiaire, avant dire droit,
Ordonner un complément d’expertise, confié à un autre expert, avec mission pour celui-ci de dire si :
— malgré l’effet du vent relatif le feu pouvait se propager vers l’avant droit du véhicule en marche, – la perforation du FAP pouvait avoir lieu à travers le bouclier sans détérioration de celui-ci,
— le départ du feu pouvait avoir une cause autre que la détérioration du FAP et notamment la même que pour le début d’incendie survenu le 1er janvier 2017 dans leur garage.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 novembre 2023 par lesquelles la SAS Techstar By Autoshère demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
À titre très infiniment subsidiaire :
Désigner M. [O] [X] en qualité d’expert judiciaire avec la faculté pour lui de se faire assister par un sapiteur de son choix spécialisé en incendie de véhicule ; le tout aux frais avancés des appelants,
Condamner la SAS Expertise et Concept Reims (anciennement Cabinet Lemaire Expertise Automobile) à la relever indemne de toutes condamnations,
En toutes hypothèses :
Condamner les époux [D], ou tout autre succombant, à lui payer un montant 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 novembre 2023 par lesquelles la SAS Expertise et Concept Reims demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— Y ajoutant,
Condamner les époux [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [D] aux dépens d’appel,
À titre subsidiaire,
Condamner la société Techstar By Autosphère à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance qui est invoqué,
Débouter les époux [D] de leur demande concernant leur préjudice moral,
Condamner la société Techstar à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par messages RPVA des 19 mai 2023 et 2 août 2024, le greffe a rappelé en vain aux appelants de s’acquitter de leur timbre fiscal.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 10 septembre 2024, les époux [D] demandent à la cour de :
Constater leur désistement de leur appel formés contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens première chambre (RG 22/00714),
Dire le désistement parfait,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2024, la SAS Techstar by Autosphère demande à la cour de :
Juger parfait le désistement d’instance des époux [D],
Condamner les époux [D] à lui payer un montant 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle expose qu’elle accepte le désistement formulé par les époux [D] mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2024, la SAS Expertise et Concept Reims demande à la cour de :
Prendre acte de ce qu’elle entend accepter le désistement des époux [D],
Condamner les époux [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [D] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce les appelants ne se sont pas acquitté du timbre fiscal susvisé malgré les rappels adressés par le greffe les 19 mai 2023 et 2 août 2024.
Dès lors leur appel doit être déclaré irrecevable.
L’équité commande de condamner les époux [D] à payer à chaque intimé la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer à hauteur d’appel.
Enfin les dépens d’appel doivent être mis à la charge des époux [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé par M.[L] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] irrecevable ;
Condamne M.[L] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] à payer à la SAS Techstar by Autosphère la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel,
Condamne M.[L] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] à payer à la SAS Expertise et Concept Reims la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel,
Condamne M.[L] [D] et Mme [J] [P] épouse [D] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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