Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1986, 85-60.439, Publié au bulletin
CASS
Rejet 19 mars 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail

    La cour a estimé que la clause du protocole restreignant le choix des candidats par les organisations syndicales était contraire aux principes généraux du droit électoral, justifiant ainsi l'annulation.

  • Rejeté
    Manque de base légale pour le report des élections

    La cour a jugé que le report était justifié pour permettre aux parties de convenir d'un vote par correspondance, ce qui ne contrevenait pas aux dispositions légales.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 1986, n° 85-60.439, Bull. 1986 V N° 101 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-60439
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 101 p. 79
Textes appliqués :
Code du travail L423-3, L423-13
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016527
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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