Infirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 juil. 2015, n° 15/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 15 mars 2012 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/2773
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 03/07/2015
Dossier : 12/02812
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
P H
C/
N X épouse B
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 janvier 2015, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame P H
née le XXX à XXX
6 AD du Corps Franc Pommiès
XXX
représentée et assistée de la SELARL DUCRUC-NIOX – TERQUEM-ADOUE, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame N X épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité française
35 AD du Tourmalet
XXX
représentée et assistée de Maître Carole SESMA RUSSO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Par acte en date du 27 avril 2010, Mme P H, propriétaire d’un ensemble immobilier à XXX – 6 AD du Corps Franc Pomiès, a fait assigner Mme N X épouse B, propriétaire d’un immeuble situé dans la même commune 9 AD AC, devant le tribunal de grande instance de Tarbes pour faire juger que le fonds de Mme X ne bénéficie d’aucune servitude de passage ou que cette servitude de passage s’est éteinte par un non-usage trentenaire et la faire condamner, sous astreinte, à supprimer l’accès aménagé sur l’escalier dont elle est propriétaire, à obturer l’ouverture existant dans le mur pignon de son immeuble, à faire démolir les marches d’escalier permettant l’accès à l’escalier.
Par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal a notamment :
— débouté Mme H de toutes ses demandes,
— dit que la propriété de Mme B bénéficie d’un droit de passage sur la propriété de Mme H par l’escalier extérieur se trouvant sur la façade nord-ouest de la maison aboutissant au premier étage,
— ordonné la publication du jugement aux hypothèques aux frais de Mme H,
— débouté Mme H de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme H à payer à Mme B la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme H aux dépens.
Le 3 août 2012 Mme H a relevé appel de cette décision.
Mme H a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 8 mars 2013, le magistrat de la mise en état a fait droit à cette demande et commis M. Y, géomètre-expert, avec notamment pour mission de :
' recueillir les éléments de fait permettant d’apprécier si l’escalier litigieux est ou non construit sur le domaine public,
' indiquer notamment s’il existe un plan d’alignement,
' recueillir les éléments de fait permettant d’apprécier si l’escalier litigieux est ou non la propriété de Mme H,
En effet, pour la première fois en cause d’appel, Mme B soulevait le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme H au motif que l’escalier ne serait pas sa propriété car constituant une occupation du domaine public.
L’expert commis a déposé son rapport le 27 septembre 2013.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 10 février 2014, Mme H demande à la Cour, au visa des articles 685, 691 et 695 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, Mme X à supprimer l’accès aménagé sur son escalier, à obturer à nouveau l’ouverture existant dans le mur pignon de son immeuble et à faire démolir les marches d’escalier en ciment permettant l’accès à l’escalier,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 4 364,44 € au titre des frais d’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’au regard de la délimitation entre le domaine public et sa propriété privée résultant du rapport d’expertise, l’escalier sur lequel Mme X entend exercer un droit de passage est sur sa propriété privée et que, dès lors, elle a intérêt et qualité à agir pour
faire juger que le fonds de Mme X ne bénéficie d’aucune servitude tant légale que conventionnelle alors qu’elle utilise cet escalier en pierres et a fait pratiquer une ouverture y donnant pour accéder à son propre fonds par la AD AC, alors que l’intimée ne justifie d’aucune servitude de passage sur cet escalier.
Elle expose qu’en effet Mme X peut accéder à son bien immobilier de la voirie publique et n’est pas enclavé et que par ailleurs, elle ne justifie d’aucune servitude conventionnelle ni d’un titre récognitif de servitude.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2014, Mme X épouse B demande à la Cour :
— au visa des articles 31 et 21 du code de procédure civile, de rejeter l’appel de Mme H,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner Mme H à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que l’escalier dont Mme H se prétend propriétaire constitue une occupation de fait du domaine public de sorte que Mme H ne saurait revendiquer le moindre droit sur cet escalier ni lui en faire interdire l’usage et qu’elle n’a ni qualité ni intérêt à agir.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’acte d’achat de son immeuble indique expressément l’existence d’une servitude au profit du bien vendu ce qui constitue un commencement de preuve par écrit corroboré en l’espèce par l’aveu tant de Mme G de C de D, auteur de Mme H que de Mme H qui depuis 1975, date de son acquisition, ne pouvait ignorer l’existence d’une ouverture sur son fonds ni son utilisation par elle et son entourage et qu’en 2007, elle n’a fait que remplacer cette porte en résine par une porte en aluminium.
Elle se prévaut également de la prescription acquisitive en faisant valoir que l’escalier est utilisé pour la desserte de son fonds au moins depuis 1955.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2014.
SUR CE :
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, Mme H qui prétend être propriétaire de l’escalier litigieux sur lequel Mme B X revendique un droit de passage, a donc intérêt à agir pour faire reconnaître son droit et ses prétentions.
En l’espèce, l’intimée prétend principalement, pour s’opposer à la demande de l’appelante, que l’escalier constitue une occupation de fait du domaine public de la commune.
Il appartient donc à la Cour de vérifier cette prétendue occupation, et ce d’autant que l’intimée ne démontre pas que la commune allègue une occupation irrégulière du domaine public.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire désigné par la Cour et non contesté sur ces points par les parties que :
— à l’angle nord-ouest du carrefour de l’AB AC et de l’AB de la Bignette à XXX, Mme X épouse B est propriétaire d’un immeuble bâti aujourd’hui cadastré section XXX qui longe par sa façade ouest l’AB AC,
— immédiatement accolée au nord de cette parcelle, se trouve la propriété de Mme H aujourd’hui cadastrée XXX,
— la façade de la parcelle XXX sur l’AB AC est matérialisée par un mur de
soutènement en pierre qui soutient le jardin d’agrément de la propriété H dont l’accès se fait depuis la AD AC par un escalier imposant en pierre, sécurisé par une rambarde en pierre crépie, surplombant cette AB, dont le perron et une nouvelle marche en pierre constituent le seuil de la propriété H,
— l’immeuble de Mme B en bordure de l’AB AC, reconstruit en 1921, après démolition d’un ancien bâtiment, est constitué de deux niveaux élevés sur rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée auquel ont accède par une porte au niveau de l’AB AC et la partie habitation occupant en partie le premier étage, l’accès à cet étage s’effectuant par un escalier intérieur mais également, à partir d’une porte située au premier étage de l’habitation X, par l’escalier extérieur permettant l’accès à la propriété H par quatre marches bétonnées rajoutées à partir du perron en pierre de cet escalier,
— la AD AC au droit des propriétés X et H est relativement étroite et pourvue d’aménagements très succincts, la bande de roulement de la chaussée s’articulant entre un mur bahut côté ouest et le parement des façades des bâtiments des parcelles XXX, 129 et du parement de l’escalier en pierre litigieux côté est.
Il est exact comme le soutient Mme B que l’expert relève qu’en se référant au plan cadastral, l’escalier se trouve sur le domaine public.
Il est également démontré qu’à la demande de l’expert, un arrêté d’alignement de voirie a été adressé par le maire le 24 juillet 2013 au droit des propriétés H et X, le trait rouge tracé sur le plan annexé à cet arrêté constituant la limite du domaine public, incluant dans ce domaine public l’escalier litigieux.
Néanmoins, le plan cadastral est un document purement fiscal et est insuffisant pour déterminer les limites entre les propriétés.
Or, en l’espèce l’expert a également relevé des éléments de fait perceptibles sur le terrain qui viennent contredire le document cadastral.
Ainsi, il a constaté que le parement ouest de l’escalier en pierre est situé quasiment sur l’alignement des arêtes des bâtiments construits sur les parcelles AB 129 et AB 146 de sorte que l’escalier lui-même est dans un décrochement entre ces deux parcelles.
Par ailleurs, il résulte des constatations de l’expert qu’aucun plan d’alignement n’existe dans la commune.
Or, un arrêté individuel d’alignement est un acte purement déclaratif en l’absence de plan d’alignement. Il constate seulement la limite de la voie publique au droit de la propriété des riverains mais n’a aucun effet sur leur droit de propriété.
Il ne peut donc en être tiré aucun indice quant à une occupation de fait du domaine public et ce d’autant qu’il n’est pas démontré que la commune qui n’a pas répondu aux interrogations de l’expert, n’entretient pas l’escalier litigieux et ne le revendique pas.
Dès lors au regard de l’emplacement de l’escalier dans un décrochement entre les parcelles 129 et 146, de l’ancienneté du parement de cet escalier, de son aspect identique au mur de soutènement de la propriété H, des matériaux qui le constituent, de son utilité pour la desserte de la propriété H il apparaît qu’il est la propriété de Mme H et que c’est en vain que l’intimée allègue une occupation de fait du domaine public.
Dès lors, Mme H a également qualité à agir et est donc recevable en ses demandes.
En l’espèce, Mme B invoque, pour s’opposer à la demande, le bénéfice de l’article 695 du code civil et l’existence d’un titre récognitif de servitude constitué par l’acte de vente intervenu en 1955 entre ses parents, d’une part, et, d’autre part, M. A et Mme de C de D, mentionnant un droit de passage sur l’escalier, Mme de C de D devenue propriétaire du fonds servant le 7 octobre 1957, puis Mme H à qui elle a cédé le fonds en mai 1975 n’ayant par ailleurs manifesté aucune réaction jusqu’à la présente instance ce qui constitue, d’après elle, un aveu du propriétaire du fonds servant de l’existence de la servitude.
Elle invoque également la prescription acquisitive pendant plus de trente ans et le fait que
l’escalier intérieur en colimaçon est trop étroit pour permettre un accès normal pour le passage des encombrants.
En application de l’article 691 du code civil la servitude de passage, servitude discontinue, ne peut s’acquérir, en l’absence d’état d’enclave, que par titre ou par destination du père de famille et la possession même immémoriale ne suffit pas à l’établir.
Par ailleurs, en application de l’article 695 de ce même code, le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
En l’espèce, Mme B ne peut prétendre à l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave dès lors que sa parcelle dispose d’un accès sur la voie publique par une porte située au rez-de-chaussée de son immeuble au niveau de l’AB AC et qu’elle ne démontre pas que l’accès à l’étage de son habitation est impossible, même s’il est difficile lorsqu’il s’agit d’évacuer les encombrants.
Elle ne peut par ailleurs, en application de l’article 691 du code civil, invoquer la prescription acquisitive.
Mme B ne produit aucun acte constitutif de servitude de passage au profit de son fonds grevant le fonds de Mme H.
Elle doit donc démontrer l’existence d’un titre récognitif de servitude c’est-à-dire un titre émanant du propriétaire du fonds servant faisant référence au titre constitutif de la servitude.
Ce titre doit donc contenir des indications suffisantes sur l’origine de la servitude.
En l’espèce, l’acte invoqué par Mme B est l’acte de vente intervenu le 23 avril 1955 entre M. A et son épouse Mme G de C de D à M. et Mme J X, ses auteurs, dans lequel les vendeurs déclarent et reconnaissent 'qu’un droit de passage existe au profit de la maison vendue par l’escalier extérieur se trouvant sur la façade nord-ouest de ladite maison et aboutissant d’une part au premier étage de ladite maison et d’autre part au jardin restant la propriété des vendeurs. Il demeure bien entendu entre les parties, que cet escalier reste la propriété de M. et Mme A, mais que son entretien devra être fait à frais communs entre M. et Mme X'.
A cet acte M. A et son épouse Mme G de C de D ont la qualité de propriétaires du fonds dominant et non du fonds servant.
Par ailleurs, cet acte ne fait nullement référence à un quelconque titre constitutif de servitude.
Certes, il est établi et non contesté que par legs fait par sa grand-tante, le 7 octobre 1957 Mme de C de D a reçu le fonds aujourd’hui propriété de Mme H (fonds servant).
Cependant, lorsqu’elle a revendu ce fonds à M. T H et à son épouse, aujourd’hui appelante, le 12 mai 1975, Mme de C de D a déclaré que l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune servitude autre que celle d’écoulement des eaux de pluie d’une partie du toit de M. Z dans un chéneau se déversant dans la cour de l’immeuble de Mme de C de D.
Par ailleurs, il résulte des investigations menées par l’expert judiciaire qui a procédé à des recherches aux archives départementales des Hautes-Pyrénées, que sur la propriété de Mme F existait un ancien bâtiment qui a été démoli et reconstruit en 1921 et que sur la propriété H existait un ancien bâtiment à l’angle sud-ouest de l’actuelle parcelle AB 130 qui formait à lui seul une parcelle cadastré XXX, aujourd’hui démoli, seule la porte d’entrée subsistant aujourd’hui.
Il en déduit que l’escalier en pierre date de cette époque et permettait l’accès au bâtiment démoli de la propriété H et que les quatre marches en béton qui desservent la propriété X à partir du perron de l’escalier en pierre résultent d’un accord verbal entre les anciens propriétaires au moment de la reconstruction du bâtiment X, le débattement des marches sur-dimensionné, démontrant qu’il s’agit d’un élément rapporté adapté pour les besoins de la desserte.
Dès lors, Mme B n’établit pas l’existence d’un titre récognitif de servitude à son profit et il convient d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la démolition par Mme B des quatre marches en béton desservant la propriété X sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
En revanche, l’ouverture dont l’appelante demande la suppression est aménagée dans le mur pignon propriété de l’intimée et il n’est pas démontré qu’elle constitue une quelconque gêne pour Mme H.
Dès lors, cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir son obturation.
Mme B qui succombe en ses demandes sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 mars 2012,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme P H recevable en sa demande,
Dit que Mme N X épouse B ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur l’escalier propriété de Mme H desservant la propriété de cette dernière à partir de l’AB AC,
Condamne Mme B à démolir les quatre marches en béton desservant sa propriété à partir de l’escalier de Mme H,
Déboute Mme H de sa demande tendant à obtenir l’obturation de l’ouverture existant sur le mur pignon de la propriété de Mme B,
Déboute Mme B de sa demande de dommages-intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties,
Condamne Mme B aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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