Rejet 23 avril 1986
Résumé de la juridiction
Est justifié l’arrêt qui pour déclarer valable le congé à fin de reprise personnelle d’un bien rural, relève que l’épouse, bailleresse avec son mari, avait été judiciairement autorisée, en raison d’une instance en divorce, à délivrer congé aux preneurs et retient que celle-ci remplissait, à la date d’effet du congé, les conditions exigées pour exercer la reprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 avr. 1986, n° 84-17.437, Bull. 1986 III N° 49 p. 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17437 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 49 p. 39 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015626 |
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Texte intégral
Attendu que les époux B…
X…
Z…, fermiers de terres appartenant aux époux Y…, font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1984) d’avoir déclaré valable le congé à fin de reprise à eux délivré le 3 août 1970 pour le 1er mars 1972 par Mme A…, en instance de divorce alors, selon le moyen, " premièrement, que l’arrêt attaqué, qui déduit l’affirmation que Mme A… remplissait, à la date d’effet du congé, les conditions exigées pour exerçer la reprise, d’énonciations relatives à sa situation, non à cette date, mais à sa situation lors de la délivrance du congé, soit après le partage, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 845 du Code rural dans sa rédaction en vigueur le premier mars 1972 ; alors, deuxièmement, que viole l’article 1351 du Code civil l’arrêt attaqué qui accorde l’autorité de chose jugée aux motifs d’une précédente décision dont seul le dispositif, qui décidait de surseoir à statuer, a cette autorité ; alors, troisièmement, qu’en toute hypothèse, les conditions de la reprise devant s’apprécier à la date pour laquelle le congé est donné, sans qu’il puisse être tenu compte des résultats ultérieurs d’un partage, viole l’article 838 du Code rural, dans sa rédaction en vigueur le premier mars 1972, l’arrêt attaqué qui valide un congé donné pour cette date en se fondant sur les résultats d’un partage prononcé par une décision intervenue seulement le 14 novembre 1983 ; alors, quatrièmement, que, en raison de la nullité du congé litigieux, le bail a été renouvelé pour neuf années le premier mars 1972, puis le premier mars 1981, en application des articles 837 et 841 du Code rural (devenus L.411-46 et L.411-54) violés par l’arrêt attaqué » ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que Mme A… avait été judiciairement autorisée à délivrer le congé à fin de reprise personnelle et qui retient qu’elle remplissait à la date d’effet du congé les conditions exigées pour exercer la reprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
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