Infirmation partielle 19 octobre 2023
Cassation 18 septembre 2025
Résumé de la juridiction
L’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public, édictée au titre des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a constitué une impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder aux locaux dans lesquels l’assuré exerçait son activité, émanant des autorités.
En conséquence, méconnaît l’article 1103 du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’assuré au titre de la garantie des pertes d’exploitation, retient que l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public édictée par les décrets du 15 mars 2020 et 29 octobre 2020 ne constitue pas une impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce, émanant des autorités, dès lors que le restaurant exploité par l’assuré est demeuré matériellement accessible, à la vente à emporter
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-22.957, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22957 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2023, N° 22/01325 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267615 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200839 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Malpi c/ société Axeria IARD |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 839 F-B
Pourvoi n° D 23-22.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Malpi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-22.957 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Axeria IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Malpi, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Axeria IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2023), la société Malpi (l’assurée) qui exploite un fonds de commerce de restauration, a souscrit auprès de la société Axeria IARD (l’assureur), un contrat d’assurance dénommé « Flexipro » comprenant une garantie « perte d’exploitation » à effet au 18 juin 2015.
2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
3. Soutenant avoir subi des pertes d’exploitation du fait de cette interdiction, l’assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin d’être indemnisée.
4. L’assureur a refusé sa garantie au motif que les conséquences de l’épidémie de conoravirus n’étaient pas couvertes par la police d’assurance.
5. L’assurée l’a assigné devant un tribunal de commerce à fin de garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. L’assurée fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il lui déclare opposables les conditions générales du contrat d’assurance et de la débouter de l’intégralité de ses demandes alors :
« 1° / qu’aux termes des conditions générales Flexipro CG-Pro.2018. V2 de la police d’assurance ayant donné lieu à la signature de l’avenant conclu le 5 novembre 2019 portant conditions particulières n° cirde036247, il est stipulé au titre de la garantie perte d’exploitation : « Nous garantissons également l’impossibilité d’accès : La perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d’incendie, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement » ; qu’il s’évince des constatations de l’arrêt que l’accueil des clients à l’intérieur de l’établissement a été restreint à compter du 14 mars 2020 à la vente à emporter ; qu’en énonçant qu’elle est mal fondée à se prévaloir de la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès à l’établissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1103 du code civil,
2°) aux termes des conditions générales Flexipro CG-Pro.2018. V2 de la police d’assurance ayant donné lieu à la signature de l’avenant conclu le 5 novembre 2019 portant conditions particulières n° cirde036247, il est stipulé au titre de la garantie perte d’exploitation : « Nous garantissons également l’impossibilité d’accès : La perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d’incendie, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de 4. votre établissement » ; qu’en énonçant que « les mesures de restriction de l’accueil du public telles qu’elles ont été édictées par les pouvoirs publics (l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020) ne peuvent, sur un plan littéral et juridique, être assimilées à une impossibilité d’accès au bien assuré, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la livraison et la vente à emporter » quand, en application des conditions générales de la police d’assurance ayant donné lieu à la signature de l’avenant conclu le 5 novembre 2019 portant conditions particulières n° cirde036247, la mise en uvre de la garantie perte d’exploitation était mobilisable en cas d’empêchement total ou partiel d’accès à l’exploitation assurée, émanant des autorités et que la dérogation à l’interdiction générale d’accueillir du public, édictée pour la livraison et la vente à emporter, caractérisait une simple faculté dont elle n’avait pas usé et qui était sans incidence sur le risque garanti, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9. Pour rejeter les demandes présentées par l’assurée, l’arrêt rappelle que les conditions générales du contrat prévoient la garantie des pertes d’exploitation que pourrait subir l’assurée « par suite de l’impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ».
10. Il relève que ces dispositions sont claires et précises et ne nécessitent pas interprétation.
11. Il énonce ensuite que les mesures de restriction de l’accueil du public, telles qu’elles ont été édictées par les pouvoirs publics ne peuvent, sur un plan littéral et juridique, être assimilées à une impossibilité d’accès au bien assuré, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la livraison et la vente à emporter .
12. Il ajoute que le restaurant de l’assurée n’a jamais fait l’objet, du fait des mesures sanitaires, d’une impossibilité d’accès, puisqu’il est demeuré matériellement accessible, seul l’accueil des clients à l’intérieur de l’établissement ayant été restreint, à compter du 14 mars 2020, à la vente à emporter.
13. Il en déduit que l’assurée ne peut se prévaloir de la garantie tenant à l’impossibilité d’accès de l’exploitation assurée, émanant des autorités.
14. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait des termes clairs du contrat que la garantie était due en cas de perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités, d’autre part, qu’elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui caractérisait, au sens de la stipulation contractuelle, une impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce émanant des autorités, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare les conditions générales du contrat d’assurance opposables à la société Malpi, l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Axeria IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axeria IARD et la condamne à payer à la société Malpi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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