Rejet 9 décembre 1986
Résumé de la juridiction
N’a pas à relever l’urgence, la cour d’appel qui statue en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation de ce bail et ordonner l’expulsion du locataire. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 déc. 1986, n° 83-12.503, Bull. 1986 III N° 176 p. 138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 176 p. 138 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 février 1983 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017094 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, locataire d’un local commercial appartenant à l’Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Haute-Corse, fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 7 février 1983), statuant en référé, d’avoir constaté la résiliation du bail et prononcé son expulsion des lieux loués, alors, selon le moyen, d’une part, que " le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse qu’au seul cas d’urgence constatée, peu important l’existence d’une clause résolutoire prévoyant l’intervention du juge des référés ; qu’en constatant la résiliation du bail liant l’Office d’HLM à Mme X… et en prononçant l’expulsion de cette dernière sans relever qu’il y avait urgence à la date à laquelle il a statué, l’arrêt attaqué a violé l’article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que, dans des conclusions claires et précises, Mme X… contestait qu’il y eut urgence, qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel de Bastia a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile » ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a statué en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation de ce bail et ordonner l’expulsion du preneur, n’avait pas à relever l’urgence ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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