Rejet 2 décembre 1986
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 1910 du Code général des impôts, une demande en revendication d’objets saisis pour garantie du paiement d’impositions doit, à peine de nullité, être présentée au chef des services fiscaux compétent ou au trésorier-payeur général, appuyée de toutes justifications utiles, dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie, et le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé, du mémoire du revendiquant. Ce dernier doit alors assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance dans le mois de l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision ne lui donnant pas satisfaction. . .
En l’absence d’une telle notification de la décision rendue par le chef de service dans le délai qui lui était imparti pour statuer, une cour d’appel retient à bon droit qu’un revendiquant doit assigner le comptable saisissant dans le mois suivant l’expiration de ce délai, l’irrégularité d’une notification ultérieure de la décision du chef de service étant sans influence sur la recevabilité de l’action.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 déc. 1986, n° 85-12.189, Bull. 1986 IV N° 231 p. 201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12189 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 231 p. 201 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017874 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Hatoux |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 21 juin 1984), que le Trésorier principal du 17e arrondissement de Paris (le Trésorier) a fait pratiquer, en 1979 et 1981, deux saisies de meubles au domicile de Jeanne-Marie X…, en garantie du recouvrement d’impositions dues par cette dernière ; que Suzanne X… a revendiqué les meubles saisis et que Jeanne-Marie X…, partie saisie appelée en la cause, s’est associée à cette demande ;
Attendu que Suzanne et Jeanne-Marie X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré l’action de Suzanne X… irrecevable, en ce qui concernait les objets saisis le 22 juin 1979, au motif, selon le pourvoi, que, n’ayant pas eu connaissance de la réponse de l’administration, la revendiquante devait se placer dans la situation du défaut de décision dans le délai d’un mois et faire assigner le comptable saisissant dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, alors qu’ayant seulement constaté que la notification de la décision de rejet de l’administration avait été faite à l’avocat de la revendiquante le 15 novembre 1979, et en ne recherchant pas si la revendiquante avait élu domicile chez ledit avocat et si, en conséquence, le délai imparti par l’article 1910 du Code général des impôts avait couru, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1910 et 1959 du Code général des impôts devenus les articles L. 283 et R. 200-4 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 1910 du Code général des impôts, applicable en la cause, une demande en revendication d’objets saisis pour garantie du paiement d’impositions doit, à peine de nullité, être présentée au chef des services fiscaux compétent ou au trésorier payeur général, appuyée de toutes justifications utiles, dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie, et que le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant ; que ce dernier doit assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance dans le mois de l’expiration du délai imparti au chef de service pour statuer ou dans le mois de la notification de la décision ne lui donnant pas satisfaction ; attendu, dès lors, qu’en l’absence de notification à Suzanne X… d’une décision rendue par le chef de service dans le délai qui lui était imparti pour statuer, la cour d’appel a retenu à bon droit que la revendiquante devait assigner le comptable saisissant dans le mois suivant l’expiration de ce délai, et que l’irrégularité d’une notification ultérieure de la décision du chef de service, à la supposer établie, était sans influence sur la recevabilité de l’action ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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