Confirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 sept. 2014, n° 13/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2013, N° F12/00539 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/03666
X
C/
SAS MERSEN FRANCE SB
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2013
RG : F 12/00539
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
'les Matheys'
71340 CHENAY-LE-CHATEL
comparant en personne,
assisté de Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS MERSEN FRANCE SB
XXX
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
représentée par Me Christophe BIDAL
de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Jérome BONNAND, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE :
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2014
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Christian RISS, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2014 par Y X, appelant ;
Vu les conclusions déposées le 23 avril 2014 par la S.A.S. MERSEN FRANCE SB, intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 28 mai 2014 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2004 régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône, Y X a été embauché en qualité de régleur, statut ouvrier, par la société FERRAZ SHAWMUT aujourd’hui dénommée S.A.S. MERSEN FRANCE SB (ci-après la société MERSEN) ;
que le 21 mai 2004 il a été victime d’un grave accident du travail reconnu comme résultant de la faute inexcusable de l’employeur par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON suivant jugement du 28 avril 2010 aujourd’hui définitif ;
qu’à la suite de cet accident, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2005 ;
Attendu que le médecin du Travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail avec restriction, c’est-à-dire sans travail physique avec le bras gauche, ce par avis successifs des 12, 20 et 27 juillet 2005 ;
que suivant avis du 04 janvier 2006 le salarié a été déclaré apte sans réserve par le médecin du Travail ;
Attendu que par lettre du 15 juin 2006, Y X a présenté sa démission en faisant état de la procédure qui l’opposait à l’employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de l’impossibilité de toute évolution de sa carrière au sein de l’entreprise et des conditions de travail qui lui étaient imposées depuis la reprise de son activité ;
qu’il est constant et non contesté que l’employeur a pris acte de cette démission et remis au salarié les documents afférents à la rupture du contrat de travail en lui réglant les sommes dont il lui était redevable au titre de la période de travail postérieure à la reprise de l’activité professionnelle de l’intéressé ;
Attendu que le 08 février 2012 Y X a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de dire que sa démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la société MERSEN à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif ;
Attendu que par jugement du 26 mars 2013 le Conseil de Prud’hommes de LYON a débouté Y X de l’ensemble de ses prétentions ;
que le susnommé a régulièrement relevé appel de cette décision le 25 avril 2013 ;
Attendu que s’il est exact qu’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a opposé les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, cette instance a pris fin à la suite d’un jugement liquidant le préjudice du salarié rendu par la juridiction saisie le 07 décembre 2011 et aujourd’hui définitif ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que l’appelant a attendu près de six années après la rupture du contrat de travail pour saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu’il ne saurait invoquer pour justifier ce très long délai la procédure pendante devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
qu’en effet l’issue de sa demande portée devant le Conseil de Prud’hommes ne dépendait nullement du contenu de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
que dès lors, et quand bien même le salarié faisait état, dans sa lettre de démission du 15 juin 2006 d’un différend avec l’employeur qui était déjà judiciairement réglé à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes, ou encore de l’impossibilité d’évolution de sa carrière au sein de l’entreprise compte tenu de l’existence de ce différend, comme de ses conditions de travail, la tardiveté de la saisine de la juridiction du Travail empêche de considérer comme équivoque une démission clairement et librement formulée ;
Attendu en conséquence qu’il échet de confirmer en tous points la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Y X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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